En conclusion, s'il n'est pas contesté que les parties ont eu des échanges au sujet des projets d'aménagement en cause et que M. B...a fourni un travail, il ne résulte pas de l'instruction que ces prestations aient été réalisées à la demande de la commune, ni même qu'elle en ait été informée. Il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'elle les ait acceptées, ni que les parties se soient accordées sur leur prix.
Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fondé son jugement sur l'existence d'un lien contractuel entre elle et M. B. (…)
M. B...soutient, à titre subsidiaire, qu'il a droit à être indemnisé en raison de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la commune du fait des prestations qu'il a réalisées. Il n'a cependant droit, sur ce fondement, qu'au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration. Or, s'il n'est pas contesté qu'il a remis le fruit de son travail à la commune, il ressort du courrier électronique du directeur général des services de celle-ci du 17 février 2015, qu'au regard de leur chiffrage et de ses capacités financières, elle n'a pas souhaité donner suite aux projets présentés par M.B.... Ce dernier ne démontre ni même n'allègue que, par la suite, la commune aurait néanmoins mis à profit les éléments qu'il lui a fournis. Ainsi, à supposer même que les documents remis par M. B...aient été exploitables, ils ne présentent aucune utilité pour la commune et n'ont, dès lors, pas pu l'enrichir.
CAA de NANCY N° 16NC00903 - 2017-03-30
Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a fondé son jugement sur l'existence d'un lien contractuel entre elle et M. B. (…)
M. B...soutient, à titre subsidiaire, qu'il a droit à être indemnisé en raison de l'enrichissement sans cause dont a bénéficié la commune du fait des prestations qu'il a réalisées. Il n'a cependant droit, sur ce fondement, qu'au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration. Or, s'il n'est pas contesté qu'il a remis le fruit de son travail à la commune, il ressort du courrier électronique du directeur général des services de celle-ci du 17 février 2015, qu'au regard de leur chiffrage et de ses capacités financières, elle n'a pas souhaité donner suite aux projets présentés par M.B.... Ce dernier ne démontre ni même n'allègue que, par la suite, la commune aurait néanmoins mis à profit les éléments qu'il lui a fournis. Ainsi, à supposer même que les documents remis par M. B...aient été exploitables, ils ne présentent aucune utilité pour la commune et n'ont, dès lors, pas pu l'enrichir.
CAA de NANCY N° 16NC00903 - 2017-03-30