Par un courrier du 9 août 2013, la société requérante a adressé au maître d'ouvrage son projet de décompte final, assorti d'un mémoire en réclamation ; En l'absence de notification du décompte général par le maître d'ouvrage, la société requérante l'a mise en demeure, le 31 octobre 2013, de notifier ce décompte ; que, par deux courriers successifs, reçus le 5 décembre 2013 et le 5 mai 2014, le maître d'ouvrage a indiqué ne pas être en mesure de notifier un tel décompte au motif que des réserves restaient à lever pouvant motiver l'application éventuelle de pénalités ;
Dès lors que la décision de réception des travaux avait été notifiée au titulaire, le 24 juin 2013, celui-ci était tenu d'adresser au maître d'ouvrage son projet de décompte final dans le délai de quarante-cinq jours suivant cette réception et le maître d'ouvrage était tenu de notifier au titulaire le décompte général, dans un délai de quarante jours après la date de remise au maître d'ouvrage du projet de décompte final par le titulaire ; En l'absence d'une telle notification, le titulaire a pu, après mise en demeure du maître d'ouvrage, saisir directement le tribunal administratif de ses réclamations ;
La circonstance que des réserves restaient à lever n'était pas de nature à faire obstacle à l'obligation de notification du décompte général par le maître d'ouvrage, dès lors que celui-ci avait la possibilité, le cas échéant, de réserver les sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte et qu'il n'est pas établi, ni même soutenu par le maître d'ouvrage, que ces réserves étaient d'une ampleur telle qu'elles faisaient obstacle à l'établissement d'un décompte ;
Par suite, c'est à bon droit que la fin de non-recevoir opposée par le maître d'ouvrage a été écartée par les premiers juges…
CAA de PARIS N° 16PA00433 - 2017-06-06
Dès lors que la décision de réception des travaux avait été notifiée au titulaire, le 24 juin 2013, celui-ci était tenu d'adresser au maître d'ouvrage son projet de décompte final dans le délai de quarante-cinq jours suivant cette réception et le maître d'ouvrage était tenu de notifier au titulaire le décompte général, dans un délai de quarante jours après la date de remise au maître d'ouvrage du projet de décompte final par le titulaire ; En l'absence d'une telle notification, le titulaire a pu, après mise en demeure du maître d'ouvrage, saisir directement le tribunal administratif de ses réclamations ;
La circonstance que des réserves restaient à lever n'était pas de nature à faire obstacle à l'obligation de notification du décompte général par le maître d'ouvrage, dès lors que celui-ci avait la possibilité, le cas échéant, de réserver les sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte et qu'il n'est pas établi, ni même soutenu par le maître d'ouvrage, que ces réserves étaient d'une ampleur telle qu'elles faisaient obstacle à l'établissement d'un décompte ;
Par suite, c'est à bon droit que la fin de non-recevoir opposée par le maître d'ouvrage a été écartée par les premiers juges…
CAA de PARIS N° 16PA00433 - 2017-06-06