A la question: "L’article L. 12-5, alinéa 1er, du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est-il conforme au principe d’égalité et au droit de propriété garantis par les articles 1er , 2, et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?"
La Cour de cassation répond notamment que: " attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d’une part, le juge de l’expropriation se borne, pour prononcer le transfert de propriété, à vérifier que le dossier que lui a transmis l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et, en ce que, d’autre part, la possibilité de former un pourvoi en cassation limité aux cas d’incompétence, excès de pouvoir et vice de forme est en rapport avec l’office ainsi confié au juge de l’expropriation, de sorte que ces dispositions ne portent atteinte ni au principe d’égalité, ni au droit de propriété…"
Cour de cassation n°15-40002 - 2015-04-08
La Cour de cassation répond notamment que: " attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, d’une part, le juge de l’expropriation se borne, pour prononcer le transfert de propriété, à vérifier que le dossier que lui a transmis l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, et, en ce que, d’autre part, la possibilité de former un pourvoi en cassation limité aux cas d’incompétence, excès de pouvoir et vice de forme est en rapport avec l’office ainsi confié au juge de l’expropriation, de sorte que ces dispositions ne portent atteinte ni au principe d’égalité, ni au droit de propriété…"
Cour de cassation n°15-40002 - 2015-04-08
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