C’est il y a exactement 106 ans qu’est née la théorie de l’imprévision dans la décision du Conseil d’Etat, Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux, rendue le 30 mars 1916.
La compagnie générale d’éclairage sollicitait alors la ville de Bordeaux afin qu’elle supporte le surcoût résultant de l’importante hausse du prix du charbon, qui avait quintuplé depuis la signature de la concession. La Haute Juridiction considère que le concessionnaire ne peut être tenu d’assurer le fonctionnement du service dans les conditions initiales. Elle décida ainsi que la compagnie restait tenue d’assurer le service mais qu’elle avait droit d’être indemnisée des conséquences sur son contrat qui excédaient l’aléa économique normal.
D’essence jurisprudentielle, cette théorie s’est récemment frayée un chemin dans les textes qui régissent ou déclinent le droit des contrats, publics bien entendu (Article L6-3° du code de la commande publique ), mais également privés (Article 1195 du code civil & article 9.1.2 de la norme NFP 03-001).
En l’absence de mécanismes contractuels spécifiques, l’imprévision reste un levier mobilisable, notamment adapté dans les marchés n’incluant pas de clauses de révision de prix.
Dans son plan de résilience économique et social, le Gouvernement a très récemment précisé qu’il allait demander son application par les acheteurs publics pour les marchés ne comportant pas de telles clauses de révision de prix et rappelé son application possible dans les contrats de droit privés, incitant à la renégociation du contrat pour trouver une issue à son exécution onéreuse.
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La compagnie générale d’éclairage sollicitait alors la ville de Bordeaux afin qu’elle supporte le surcoût résultant de l’importante hausse du prix du charbon, qui avait quintuplé depuis la signature de la concession. La Haute Juridiction considère que le concessionnaire ne peut être tenu d’assurer le fonctionnement du service dans les conditions initiales. Elle décida ainsi que la compagnie restait tenue d’assurer le service mais qu’elle avait droit d’être indemnisée des conséquences sur son contrat qui excédaient l’aléa économique normal.
D’essence jurisprudentielle, cette théorie s’est récemment frayée un chemin dans les textes qui régissent ou déclinent le droit des contrats, publics bien entendu (Article L6-3° du code de la commande publique ), mais également privés (Article 1195 du code civil & article 9.1.2 de la norme NFP 03-001).
En l’absence de mécanismes contractuels spécifiques, l’imprévision reste un levier mobilisable, notamment adapté dans les marchés n’incluant pas de clauses de révision de prix.
Dans son plan de résilience économique et social, le Gouvernement a très récemment précisé qu’il allait demander son application par les acheteurs publics pour les marchés ne comportant pas de telles clauses de révision de prix et rappelé son application possible dans les contrats de droit privés, incitant à la renégociation du contrat pour trouver une issue à son exécution onéreuse.
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