Si le sous-traitant, tenu à une obligation de résultat contractuelle, doit exécuter correctement les ouvrages commandés, cette obligation ne le contraint pas à répondre de dégâts causés par des tiers ou par son cocontractant et relevé que l’entreprise principale n'avait pas appelé à l'instance le fournisseur de la bâche, avait constaté le caractère apparemment satisfaisant du travail du sous-traitant et avait réalisé d'importants travaux de remblaiement sur ce revêtement avec des engins de chantier, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que l’entreprise principale n'établissait pas que les travaux réalisés par le sous-traitant ne satisfaisaient pas, au moment de leur livraison, à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue et que les désordres lui étaient imputables ;
Il y avait lieu de débouter l’entreprise principale de ses demandes…
Cour de cassation N° 16-18136 - 2017-07-13
Il y avait lieu de débouter l’entreprise principale de ses demandes…
Cour de cassation N° 16-18136 - 2017-07-13