Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (...)/ Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) " ;
Aux termes de l'article R. 2122-7 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...)/ L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie (...) " ;
L'inscription des arrêtés dans le registre prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ne saurait tenir lieu de la publication permettant de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers contre un acte administratif ; Il suit de là qu'en rejetant comme tardives les demandes de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés litigieux, au motif que leur inscription sur le registre de la mairie prévu à l'article R. 2122-7 du même code avait fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers et que M. B...avait présenté sa demande après l'expiration de ce délai, la cour a commis une erreur de droit ;
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il annule le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif, en ce qu'il annule les arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 du maire, en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'exécution de ce jugement en ce qu'il a annulé ces arrêtés et en tant qu'il enjoint au maire de placer M. A...dans sa dernière position résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011 en procédant ensuite au déroulement de sa carrière selon les dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 …
Conseil d'État N° 414415 - 2018-07-26
Aux termes de l'article R. 2122-7 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce " La publication des arrêtés du maire est constatée par une déclaration certifiée du maire. (...)/ L'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publication et de notification a lieu sur le registre de la mairie (...) " ;
L'inscription des arrêtés dans le registre prévu à l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ne saurait tenir lieu de la publication permettant de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers contre un acte administratif ; Il suit de là qu'en rejetant comme tardives les demandes de M. B... tendant à l'annulation des arrêtés litigieux, au motif que leur inscription sur le registre de la mairie prévu à l'article R. 2122-7 du même code avait fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers et que M. B...avait présenté sa demande après l'expiration de ce délai, la cour a commis une erreur de droit ;
Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il annule le jugement du 30 avril 2015 du tribunal administratif, en ce qu'il annule les arrêtés des 1er mars 2010 et 27 janvier 2011 du maire, en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'exécution de ce jugement en ce qu'il a annulé ces arrêtés et en tant qu'il enjoint au maire de placer M. A...dans sa dernière position résultant de l'arrêté du 27 janvier 2011 en procédant ensuite au déroulement de sa carrière selon les dispositions de l'article 10 du décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 …
Conseil d'État N° 414415 - 2018-07-26