L’article 2, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, l’annexe II, point 10, sous b), et l’annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, doivent être interprétés en ce sens que :
- ils s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de « travaux d’aménagement urbain », d’une part, au franchissement des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2 et,
- d’autre part, au fait qu’il s’agisse d’un projet d’aménagement en vue de la construction d’un ensemble multifonctionnel, incluant au moins des bâtiments de logements et de bureaux, projet comprenant les voies et infrastructures de viabilisation prévues à cet effet et disposant d’une zone d’attraction s’étendant au-delà de la zone qu’il couvre.
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L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92, telle que modifiée par la directive 2014/52, doit être interprété en ce sens que :
- dans le cadre d’un examen au cas par cas du point de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et doit donc être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, l’autorité compétente doit examiner le projet concerné au regard de tous les critères de sélection énumérés à l’annexe III de la directive 2011/92, telle que modifiée, afin de déterminer les critères pertinents dans le cas d’espèce et doit ensuite appliquer ces critères pertinents à la situation de l’espèce.
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La directive 2011/92, telle que modifiée par la directive 2014/52, doit être interprétée en ce sens que :
elle s’oppose à l’octroi, avant ou pendant la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement requise ou avant la fin d’un examen au cas par cas des incidences sur l’environnement visant à déterminer si une telle évaluation est nécessaire, de permis de construire pour des projets individuels de travaux qui s’inscrivent dans le cadre de projets de travaux d’aménagement urbain plus vastes.
CJUE n° C‑575/21 - 2023-05-25
- ils s’opposent à une réglementation nationale qui subordonne la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de « travaux d’aménagement urbain », d’une part, au franchissement des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2 et,
- d’autre part, au fait qu’il s’agisse d’un projet d’aménagement en vue de la construction d’un ensemble multifonctionnel, incluant au moins des bâtiments de logements et de bureaux, projet comprenant les voies et infrastructures de viabilisation prévues à cet effet et disposant d’une zone d’attraction s’étendant au-delà de la zone qu’il couvre.
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L’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/92, telle que modifiée par la directive 2014/52, doit être interprété en ce sens que :
- dans le cadre d’un examen au cas par cas du point de savoir si un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et doit donc être soumis à une évaluation de ses incidences sur l’environnement, l’autorité compétente doit examiner le projet concerné au regard de tous les critères de sélection énumérés à l’annexe III de la directive 2011/92, telle que modifiée, afin de déterminer les critères pertinents dans le cas d’espèce et doit ensuite appliquer ces critères pertinents à la situation de l’espèce.
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La directive 2011/92, telle que modifiée par la directive 2014/52, doit être interprétée en ce sens que :
elle s’oppose à l’octroi, avant ou pendant la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement requise ou avant la fin d’un examen au cas par cas des incidences sur l’environnement visant à déterminer si une telle évaluation est nécessaire, de permis de construire pour des projets individuels de travaux qui s’inscrivent dans le cadre de projets de travaux d’aménagement urbain plus vastes.
CJUE n° C‑575/21 - 2023-05-25