M. L... et M. B... exploitent, sur une parcelle appartenant à la commune de Cap-d'Ail, un restaurant sous l'enseigne " La Pinède ". A la suite de l'expiration d'une précédente convention d'occupation conclue en 1995, la commune de Cap-d'Ail a conclu le 15 février 2016 avec M. L... et M. B... une convention d'occupation précaire de cette parcelle pour une durée de cinq ans.
Ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il déclare nulle ou annule cette convention et, à titre subsidiaire, à ce qu'il annule certaines clauses de cette convention dont une clause stipulant que l'occupation ne donnerait lieu à la création d'aucun fonds de commerce. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 26 juin 2018 de ce tribunal rejetant leur demande.
Il résulte de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, que le législateur a reconnu aux occupants d'une dépendance du domaine public, lorsque celle-ci ne se trouve pas sur le domaine public naturel, le droit d'exploiter un fonds de commerce sur cette dépendance pendant la durée du titre d'occupation à la condition qu'ils disposent d'une clientèle propre distincte des usagers du domaine public.
La méconnaissance de l'article L. 2124-32-1 du CG3P par une clause selon laquelle l'occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d'un fonds de commerce ne peut constituer, à elle seule, un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation de la convention ou de cette seule clause.
Conseil d'État N° 453440 - 2022-03-11
Ces derniers ont saisi le tribunal administratif de Nice d'une demande tendant, à titre principal, à ce qu'il déclare nulle ou annule cette convention et, à titre subsidiaire, à ce qu'il annule certaines clauses de cette convention dont une clause stipulant que l'occupation ne donnerait lieu à la création d'aucun fonds de commerce. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre le jugement du 26 juin 2018 de ce tribunal rejetant leur demande.
Il résulte de l'article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), issu de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, que le législateur a reconnu aux occupants d'une dépendance du domaine public, lorsque celle-ci ne se trouve pas sur le domaine public naturel, le droit d'exploiter un fonds de commerce sur cette dépendance pendant la durée du titre d'occupation à la condition qu'ils disposent d'une clientèle propre distincte des usagers du domaine public.
La méconnaissance de l'article L. 2124-32-1 du CG3P par une clause selon laquelle l'occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d'un fonds de commerce ne peut constituer, à elle seule, un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation de la convention ou de cette seule clause.
Conseil d'État N° 453440 - 2022-03-11