Aux termes de l'article L. 5211-2 du CGCT dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre (...) " ;
Aux termes de l'article L. 5211-9 de ce code : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. / (...) Il représente en justice l'établissement public de coopération intercommunale (...) " ;
Aux termes de l'article L. 5211-10 du même code : " Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant (...) " ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2122-22 du même code : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) " ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 29 juillet 2009, le conseil d'une communauté d'agglomération a donné délégation au président pour " intenter, au nom de la communauté, les actions en justice ou défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire " ; La seule circonstance qu'une délégation reproduise les dispositions du code général des collectivités territoriales qui permettent de limiter sa portée aux cas fixés par l'organe délibérant ne saurait, en l'absence de toute mention explicite restreignant son champ d'application, la priver d'une portée générale ; Par suite, en jugeant, pour faire droit à la requête d'appel de la société des établissements C. , que la métropole, venant aux droits de la communauté d'agglomération, n'établissait pas la qualité pour agir du président de la communauté d'agglomération devant le tribunal administratif, et que la demande présentée par celle-ci était dès lors irrecevable, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; Il suit de là que la métropole est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a statué sur l'appel de la société des établissements C. ;
Conseil d'État N° 416407 - 2018-07-18