
Aux termes de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ".
En l'espèce, le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas directement desservi par une voie publique mais par une allée privée sur laquelle un portail a été érigé, et pour laquelle les pétitionnaires ont fait valoir, sans être sérieusement contestés, qu'elle constituait un chemin d'exploitation, dont l'usage est commun à tous les propriétaires riverains, au sens de ces dispositions.
Par suite, en jugeant que les pétitionnaires ne justifiaient d'aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur cette voie de desserte, sans tirer la conséquence de leur qualité de propriétaires riverains de ce chemin, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Contrairement aux énonciations retenues par le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment des photographies produites à l'appui du dossier de demande de permis de construire, que l'état de l'allée ne fait pas obstacle à l'accès des services de lutte contre l'incendie au terrain d'assiette du projet, qui, de surcroît, avait donné lieu à un avis favorable émis par le service de lutte contre l'incendie et la protection civile de la préfecture de police en 2015. En estimant que le permis initial méconnaissait les dispositions applicables à cet accès, le tribunal administratif s'est ainsi fondé sur une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis.
Conseil d'État N° 435616 - 2021-09-23
En l'espèce, le terrain d'assiette du projet litigieux n'est pas directement desservi par une voie publique mais par une allée privée sur laquelle un portail a été érigé, et pour laquelle les pétitionnaires ont fait valoir, sans être sérieusement contestés, qu'elle constituait un chemin d'exploitation, dont l'usage est commun à tous les propriétaires riverains, au sens de ces dispositions.
Par suite, en jugeant que les pétitionnaires ne justifiaient d'aucun titre créant une servitude ou un quelconque droit de passage sur cette voie de desserte, sans tirer la conséquence de leur qualité de propriétaires riverains de ce chemin, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Contrairement aux énonciations retenues par le tribunal administratif, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et notamment des photographies produites à l'appui du dossier de demande de permis de construire, que l'état de l'allée ne fait pas obstacle à l'accès des services de lutte contre l'incendie au terrain d'assiette du projet, qui, de surcroît, avait donné lieu à un avis favorable émis par le service de lutte contre l'incendie et la protection civile de la préfecture de police en 2015. En estimant que le permis initial méconnaissait les dispositions applicables à cet accès, le tribunal administratif s'est ainsi fondé sur une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis.
Conseil d'État N° 435616 - 2021-09-23
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