Transports - Déplacements urbains - Circulation

Juris - La Cour administrative de Bordeaux confirme le transport assis des élèves sur service dédié

Article ID.CiTé du 20/04/2022



Aux termes de l'article R. 411-23-2 de ce code : " Dans les véhicules de transport en commun d'enfants, les enfants sont transportés assis. / Dans une situation imprévue, de façon limitée et à titre exceptionnel, les enfants peuvent, sur décision de l'autorité organisatrice de transports concernée, être transportés debout aux conditions définies à l'article R. 411-23-1 dans les véhicules affectés à des services de transports scolaires, sans préjudice du pouvoir de l'autorité de police compétente. (...) ".

Pour les transports en commun d'enfants définis à l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes, les enfants sont transportés assis. / Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens des articles R. 3111-5 ou R. 3111-31 du code des transports peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71. (...) ", soit en agglomération, à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et au-delà, sur une distance de cinq kilomètres maximum.

Aux termes de l'article 60 de cet arrêté, relatif aux responsabilités des intervenants des opérations de transport : " Les opérations de transport doivent être exécutées dans le respect de la réglementation relative aux conditions de sécurité.

En application de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la responsabilité de chaque intervenant dans toute opération de transport est engagée par les manquements qui lui sont imputables. / Dans la recherche d'une sécurité maximale pour les passagers, tout organisateur de transport doit s'assurer que le type de véhicule utilisé est adapté au service effectué. ".

Enfin, aux termes de l'article R. 3111-5 du code des transports : " Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement. (...) ".

En l'espèce, si la A... n'a pas organisé un service spécial de ramassage scolaire et s'est bornée à passer une convention de délégation de service public avec une entreprise privée en vue d'assurer la desserte des établissements d'enseignement, elle n'était pas pour autant exonérée de l'obligation qui lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce service public, notamment en ce qui concerne la sécurité des élèves.

Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de délégation de service public conclu avec la société T. ainsi que des documents d'information à destination des usagers, que la ligne I du réseau urbain R'Bus qui dessert quatre établissements d'enseignement et qui ne fonctionne qu'en semaine et hors périodes de vacances scolaires, qualifiée de " ligne scolaire " par l'autorité organisatrice des transports, revêt le caractère d'une ligne de " transport en commun d'enfants " au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 cité au point 9. La circonstance invoquée par la A... que cette ligne est accessible à l'ensemble des passagers sans distinction est sans incidence sur cette qualification dès lors qu'elle est organisée à titre principal pour des personnes de moins de dix-huit ans.

Il en est de même du fait que les enfants de moins de douze ans bénéficient de lignes dédiées de ramassage scolaire ou qu'aucun tarif spécifique n'a été mis en place à destination des élèves des établissements scolaires qui se voient appliquer le tarif des jeunes de moins de vingt-six ans. Conformément aux dispositions de l'article R. 411-23-2 du code de la route citées au point 8, les enfants doivent donc être transportés assis.

Or, il ressort également des pièces du dossier que la ligne I du réseau urbain R'Bus est organisée par la A... au moyen de cinq autobus standard, destinés à transporter des passagers debout. Si les dispositions de l'article R. 411-23-2 du code de la route prévoient, dans leur second alinéa, que l'autorité organisatrice des transports peut décider que les enfants sont transportés debout à l'intérieur d'une agglomération ou du périmètre de transport urbain, et au-delà, sur une distance de cinq kilomètres maximum, il n'est ni établi ni même allégué qu'une telle organisation de la ligne I remplirait la condition prévue par ces mêmes dispositions de revêtir un caractère exceptionnel et limité.

Par suite, la A... ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article R. 411-23-2 du code de la route, applicables à la date de la décision attaquée, organiser le service d'une manière telle qu'il autorise le transport debout des enfants empruntant la ligne I du réseau R'Bus.


CAA de BORDEAUX N° 19BX03046 - 2022-04-07


Anaatep (Association nationale pour les transports éducatifs de l'enseignement public)
La justice confirme le transport assis des élèves sur service dédié

Question écrite et courrier  à Monsieur le Ministre des transports concernant la dangerosité du transport d’élèves debout dans les transports en commun

La Cour d'appel de Bordeaux a donné raison au parent d'élève plaignant, mais l'agglo va se pourvoir devant le conseil d'État.

Demoiselle FM  (Radio locale)