Le 5° de l'article 1381 du code général des impôts (CGI) a pour objet d'assujettir à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) les terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel.
Sont regardés comme non cultivés au sens et pour l'application de ces dispositions les terrains dont la culture constitue une activité accessoire.
Sont employés à un usage industriel, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, les terrains sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
Une société a été assujettie à des cotisations supplémentaires de TFPB au titre de terrains sur lesquels elle exploite une centrale photovoltaïque et qui avaient été ensemencés de diverses variétés de plantes fourragères, en vue seulement de recourir au pâturage par des troupeaux d'ovins pour assurer leur entretien dans le cadre d'une convention conclue avec un exploitant agricole.
Ces terrains constituent des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du CGI, passibles de la TFPB sur le fondement de ces dispositions.
Conseil d'État N° 474526 - 2024-07-19
Conseil d'État N° 476118 - 2024-07-19
Sont regardés comme non cultivés au sens et pour l'application de ces dispositions les terrains dont la culture constitue une activité accessoire.
Sont employés à un usage industriel, au sens et pour l'application de ces mêmes dispositions, les terrains sur lesquels est réalisée une activité nécessitant d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
Une société a été assujettie à des cotisations supplémentaires de TFPB au titre de terrains sur lesquels elle exploite une centrale photovoltaïque et qui avaient été ensemencés de diverses variétés de plantes fourragères, en vue seulement de recourir au pâturage par des troupeaux d'ovins pour assurer leur entretien dans le cadre d'une convention conclue avec un exploitant agricole.
Ces terrains constituent des terrains non cultivés employés à un usage industriel au sens du 5° de l'article 1381 du CGI, passibles de la TFPB sur le fondement de ces dispositions.
Conseil d'État N° 474526 - 2024-07-19
Conseil d'État N° 476118 - 2024-07-19