Action économique - Dév. local

Juris - La commission nationale d’aménagement commercial doit pouvoir porter une appréciation globale de l’impact du projet

Article ID.CiTé du 24/06/2016


L’extension d’un magasin et l’exploitation d’une surface de vente voisine pendant la durée des travaux forment un projet unique qui doit donc faire l’objet d’une seule demande d’autorisation à la commission nationale d’aménagement commercial.


Par une décision du 13 janvier 2011 devenue définitive, la commission nationale d’aménagement commercial a autorisé la société Ville-la-Dis, exploitante d’un hypermarché E. Leclerc situé sur le territoire de la commune de Ville-la-Grand, à agrandir son magasin. Par la décision du 12 novembre 2014 qui est contestée, la commission a autorisé la société à exploiter à titre provisoire, durant la période de reconstruction de l’actuel magasin, une surface de vente au sein d’un bâtiment voisin dont la société est propriétaire et qui accueille le "drive" de l’enseigne. 

En l’absence d’un régime de l’autorisation provisoire, la Cour juge que l’extension de l’actuel magasin et la création d’une surface de vente provisoire forment en réalité un projet unique au sens des dispositions de l’article L752-6 du code de commerce. 

Ainsi, ce projet devait faire l’objet d’une seule demande d’autorisation permettant à la commission de se livrer à une appréciation globale de l’impact de l’opération sur la zone de chalandise concernée. Dès lors, la Cour annule l’autorisation provisoire délivrée pour erreur de droit.

C.A.A. Lyon N° 15LY01049, N° 15LY01056 - 2016-05-31