Domaines public et privé - Forêts

Juris - La « convention de mise à disposition d’équipements sportifs » constitue une concession d’occupation domaniale qui ne permet pas d’engager la responsabilité d’un club utilisateur

Article ID.CiTé du 03/10/2023



Le maître d'ouvrage est responsable même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

En l'espèce, pour que la responsabilité sans faute de la commune puisse être engagée, il appartient à Monsieur et Madame E..., tiers par rapport au complexe sportif, de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils estiment subir en raison des nuisances sonores et visuelles, qui présentent un caractère permanent et non accidentel.

Si les requérants font valoir que le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ce qu'ils ont subi des nuisances visuelles et sonores en raison de l'utilisation du complexe sportif, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils subissent des nuisances sonores telles qu'elles porteraient atteinte à la tranquillité publique. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la commune a mis en place des mesures pour éviter des stationnements intempestifs à l'abord du stade et à proximité de leur habitation et pour limiter l'éclairage à 50 % pour l'entrainement.

En second lieu, les requérants soutiennent que la commune aurait commis une faute dans la conception et la réalisation de l'ouvrage en ne prenant pas en compte les nuisances que pouvaient générer l'utilisation de l'ouvrage, en l'absence d'étude acoustique préalable à sa construction et à son insuffisante isolation phonique. Toutefois, cette allégation n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Responsabilité du club en qualité de délégataire de service public ?
La " convention de mise à disposition d'équipements sportifs " du 1er septembre 2013 signée entre la commune et le club autorise ce dernier à occuper le domaine public communal. Les obligations mises à la charge du club correspondent à celles que le gestionnaire du domaine peut imposer à l'occupant dans l'intérêt du domaine et l'intérêt général. Il ne résulte pas des stipulations de la convention que la commune aurait décidé d'ériger les activités sportives en cause en mission de service public et d'en confier, sous son contrôle, la gestion au club. Ce contrat constitue ainsi une concession d'occupation domaniale, et non une délégation de service public.

Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité du club au titre d'une qualité de délégataire de service public, étant précisé que la simple qualité d'occupant ou d'utilisateur d'un ouvrage public ne permet pas d'engager sa responsabilité devant la juridiction administrative.


CAA de NANCY N° 20NC02616 - 2023-07-18