Aux termes de l'article 34.2 : " Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : / 34.2.1. Au débit du titulaire : / - le montant des sommes versées à titre d'avance, d'acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / - la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l'amiable au titulaire ; / - le montant des pénalités. /
Si la décision du pouvoir adjudicateur d'arrêter l'exécution des prestations et de résilier le marché n'ouvre aucun droit, sauf stipulation contraire du marché, au titulaire à être indemnisé des dépenses engagées pour des prestations qui n'auraient pas été fournies à l'acheteur ou des dépenses et préjudices liés à la résiliation du marché, cette décision est, en application des articles 34.1. et 34.2., au nombre des décisions de résiliation qui doivent faire l'objet d'un décompte de résiliation.
En l'espèce, en jugeant qu'aucune des dispositions de l'article 34.2. du cahier des clauses administratives générales n'était applicable dès lors que la communauté d'agglomération avait décidé de mettre fin à l'exécution des travaux à l'issue de la première phase, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 446498 - 2021-10-25
Si la décision du pouvoir adjudicateur d'arrêter l'exécution des prestations et de résilier le marché n'ouvre aucun droit, sauf stipulation contraire du marché, au titulaire à être indemnisé des dépenses engagées pour des prestations qui n'auraient pas été fournies à l'acheteur ou des dépenses et préjudices liés à la résiliation du marché, cette décision est, en application des articles 34.1. et 34.2., au nombre des décisions de résiliation qui doivent faire l'objet d'un décompte de résiliation.
En l'espèce, en jugeant qu'aucune des dispositions de l'article 34.2. du cahier des clauses administratives générales n'était applicable dès lors que la communauté d'agglomération avait décidé de mettre fin à l'exécution des travaux à l'issue de la première phase, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.
Conseil d'État N° 446498 - 2021-10-25
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