
L'installation et l'utilisation à titre précaire et temporaire d'accessoires de plage par les piétons n'excèdent pas le droit d'usage qui est reconnu à tous sur la dépendance du domaine public maritime qu'est la plage, dès lors que ce matériel est utilisé sous la responsabilité des usagers concernés, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation.
Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété de ces usagers et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale.
En l’espèce, une société mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite.
En retenant, pour juger que la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
En second lieu, en se fondant, pour justifier de l'urgence à ordonner l'enlèvement du ponton non démontable implanté par la société sur la plage, sur la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l'exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, après avoir relevé que cette mesure n'était pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l'exercice des missions de secours, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État n°443392 - 2021-03-12
Il en va ainsi quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété de ces usagers et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale.
En l’espèce, une société mettait à la disposition exclusive de sa clientèle des chaises longues et des parasols destinés à être installés, pendant la journée, sur la plage à proximité immédiate de l'établissement qu'elle exploite.
En retenant, pour juger que la condition d'utilité à laquelle est subordonnée une mesure d'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public était satisfaite, que l'installation, même à titre temporaire, de ces biens mobiliers sur la plage, eu égard à leurs caractéristiques, était constitutive d'une occupation privative du domaine public maritime par la société, en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation, le juge des référés du tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.
En second lieu, en se fondant, pour justifier de l'urgence à ordonner l'enlèvement du ponton non démontable implanté par la société sur la plage, sur la nécessité de rétablir le libre accès des piétons à la plage et de permettre l'exercice des prérogatives et missions de service public, notamment de sécurité, en tout point du domaine public, après avoir relevé que cette mesure n'était pas de nature à nuire à la sécurité publique ou à porter atteinte à l'exercice des missions de secours, le juge des référés a souverainement apprécié les faits de l'espèce, sans les dénaturer, et n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État n°443392 - 2021-03-12
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