Urbanisme et aménagement

Juris - La destination réelle d’une opération de construction, une condition d’application du régime de la déclaration préalable

Article ID.CiTé du 17/03/2016



L’article R421-9 du code de l’urbanisme dispose au point g) que les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière, relèvent du régime de la déclaration préalable. 

Mme C. souhaitait installer sur un terrain dont elle est propriétaire un tunnel destiné au stockage du fourrage nécessaire à l’alimentation de ses chevaux ainsi qu’à abriter des poulains, et, se fondant sur les dispositions susmentionnées, déposa une déclaration préalable. Le maire de la Commune s’opposa à cette déclaration préalable et rejeta le recours gracieux de Mme C. Le tribunal administratif de Grenoble annula ces décisions à la demande de l’intéressée. 

En appel, la Cour annule le jugement rendu par le tribunal administratif, considérant que si la construction projetée par Mme C., un tunnel composé d’une structure tubulaire en acier et d’une bâche étanche, d’une surface hors œuvre brute de 94 m² et d’une hauteur de 3,90 mètres, répond ainsi aux critères matériels posés par l’article R421-9, sa destination finale fait obstacle à ce qu’elle puisse être qualifiée de serre nécessaire à l’activité agricole de l’intéressée. 

Dès lors, Mme C. ne pouvait se prévaloir de ces dispositions et l’opération projetée était soumise, eu égard à sa destination réelle, non pas au régime de la déclaration préalable, mais à l’obtention d’un permis de construire.

C.A.A. Lyon N° 14LY02036 - 2016-02-09