Education - Transports scolaires

Juris - La distribution de tracts autour des établissements scolaires de la commune ne peut être interdite, sauf circonstance particulière dûment prouvée

Article ID.CiTé du 09/02/2024



Le maire d’une commune a, par un arrêté n° 2018-001 du 2 février 2018, interdit la distribution de tracts autour des établissements scolaires de la commune. La commune fait appel du jugement n° 1909171 du 14 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté sur demande de l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", en abrégé " Ligue des droits de l'homme " (LDH).

L'arrêté contesté, ayant des implications relatives notamment à la liberté d'expression, soulève des questions susceptibles de se poser dans toute commune, et a donc une portée qui excède le seul territoire de la commune.
Par suite, l'association requérante qui, aux termes de ses statuts, s'est notamment donné pour objet de combattre toute forme de discrimination fondée sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses et de concourir au fonctionnement de la démocratie, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté litigieux du 2 février 2018. La fin de non-recevoir soulevée par la commune de Magnanville à l'encontre de la demande de la Ligue des droits de l'homme doit par suite être rejetée.

(…)
L'arrêté en litige vise expressément un article inexistant du code général des collectivités territoriales, à savoir un supposé article L. 2112-26, mais également l'article L. 1311-1 code de la santé publique lequel renvoie à des décrets en Conseil d'Etat la fixation de règles générales d'hygiène dans différents domaines de préservation de l'environnement, l'article L. 541-3 du code de l'environnement relatif à la police des abandons et dépôts de déchets, l'article 99-2 du règlement sanitaire départemental, ainsi que l'article R. 412-52 du code de la route, relatif à la distribution de tracts aux automobilistes.

L'arrêté attaqué est expressément motivé par la nécessité de prendre des mesures visant à assurer l'ordre, l'hygiène et la salubrité publics lorsque ceux-ci sont menacés par la distribution de prospectus sur les voies ouvertes à la circulation publique.

(…)
En l'absence d'éléments de nature à circonstancier l'atteinte alléguée à la propreté et à l'hygiène publique, énoncée dans l'arrêté attaqué en des termes aussi laconiques que généraux, de même qu'en l'absence d'un quelconque désordre ou risque de trouble à l'ordre public avérés, cette interdiction litigieuse par la commune porte atteinte à la liberté d'expression, sans être ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.


CAA de VERSAILLES N° 22VE01166 - 2024-01-25