Tout écrit qui atteste un droit ou un fait rédigé dans l'exercice de ses attributions par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, constitue une écriture publique au sens de l'article 441-4 du code pénal.
Tel est le cas notamment d'un courrier, argué de faux, adressé par le maire d'une commune, personne exerçant une fonction publique, à la commission d'accès aux documents administratifs.
Encourt par conséquent la censure la cour d'appel ayant déclaré irrecevable une plainte avec constitution de partie civile dénonçant de tels faits, aux motifs de l'absence de plainte simple préalable, de classement sans suite ou de l'expiration du délai de trois mois suivant la plainte simple, cette dernière n'étant pas exigée lorsque les faits dénoncés sont de nature criminelle, alors que la falsification frauduleuse d'un tel document, dans les conditions de l'article 441-1 du code pénal, si elle est établie, est susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
Cour de cassation N° de pourvoi : 22-87.605 - 2024-01-10
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048950006
Un-e DGS, bien que non dépositaire de l’autorité publique, encourt, en tant que complice, les mêmes peines criminelles
Cour de Cassation, Pourvoi n° 05-80.938 du 13 avril 2005
Tel est le cas notamment d'un courrier, argué de faux, adressé par le maire d'une commune, personne exerçant une fonction publique, à la commission d'accès aux documents administratifs.
Encourt par conséquent la censure la cour d'appel ayant déclaré irrecevable une plainte avec constitution de partie civile dénonçant de tels faits, aux motifs de l'absence de plainte simple préalable, de classement sans suite ou de l'expiration du délai de trois mois suivant la plainte simple, cette dernière n'étant pas exigée lorsque les faits dénoncés sont de nature criminelle, alors que la falsification frauduleuse d'un tel document, dans les conditions de l'article 441-1 du code pénal, si elle est établie, est susceptible de constituer le crime de faux en écriture publique commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
Cour de cassation N° de pourvoi : 22-87.605 - 2024-01-10
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000048950006
Un-e DGS, bien que non dépositaire de l’autorité publique, encourt, en tant que complice, les mêmes peines criminelles
Cour de Cassation, Pourvoi n° 05-80.938 du 13 avril 2005