La fouille des poubelles ou de tous autres récipients ou sacs contenant des déchets a pour conséquence l'éparpillement, dans les poubelles ou sur la voie publique, du contenu des sacs dans lesquels sont déposées les ordures et porte ainsi atteinte à la salubrité publique ; Elle perturbe, en outre, le bon fonctionnement du service public de ramassage des ordures ménagères et des autres déchets, lesquels peuvent ne plus être collectés lorsqu'ils ne sont pas présentés conformément à la réglementation applicable ; Elle constitue, par ailleurs, un risque pour les personnes qui pratiquent ces fouilles, et le cas échéant le personnel en charge de la collecte, en raison de la présence de déchets susceptibles d'être dangereux pour la santé ou l'intégrité des personnes ; Cette activité de fouille constitue ainsi un trouble à l'ordre public ;
Le maire pouvait dès lors, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, prendre une mesure d'interdiction de ces fouilles afin de prévenir le trouble constaté sur le territoire de sa commune, sans qu'il y ait lieu, compte-tenu des conséquences de cette pratique, de distinguer selon la nature des déchets et les différentes méthodes utilisées pour les contenir (…)
Si les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées et si les stipulations précitées de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels imposent aux Etats de s'abstenir de priver les personnes de nourriture ou, le cas échéant, leur font obligation de distribuer des vivres à ceux qui en ont besoin, ces textes ne reconnaissent, ni n'impliquent, aucun droit pour les particuliers de fouiller des poubelles ou tous autres récipients contenant des déchets, y compris pour rechercher de la nourriture ;
L'interdiction de fouiller des poubelles, conteneurs et autres lieux de regroupement de déchets ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit au respect de la vie des personnes visées par cette interdiction ; qu'en tant qu'elle fait obstacle à un moyen utilisé par les personnes défavorisées de se procurer de la nourriture, elle n'est pas davantage susceptible de méconnaître le droit de ces personnes à la vie ;
CAA Douai N° 15DA01895 - 2016-07-05
Le maire pouvait dès lors, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, prendre une mesure d'interdiction de ces fouilles afin de prévenir le trouble constaté sur le territoire de sa commune, sans qu'il y ait lieu, compte-tenu des conséquences de cette pratique, de distinguer selon la nature des déchets et les différentes méthodes utilisées pour les contenir (…)
Si les dispositions du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent la mise en oeuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées et si les stipulations précitées de l'article 11 du Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels imposent aux Etats de s'abstenir de priver les personnes de nourriture ou, le cas échéant, leur font obligation de distribuer des vivres à ceux qui en ont besoin, ces textes ne reconnaissent, ni n'impliquent, aucun droit pour les particuliers de fouiller des poubelles ou tous autres récipients contenant des déchets, y compris pour rechercher de la nourriture ;
L'interdiction de fouiller des poubelles, conteneurs et autres lieux de regroupement de déchets ne porte, en elle-même, aucune atteinte au droit au respect de la vie des personnes visées par cette interdiction ; qu'en tant qu'elle fait obstacle à un moyen utilisé par les personnes défavorisées de se procurer de la nourriture, elle n'est pas davantage susceptible de méconnaître le droit de ces personnes à la vie ;
CAA Douai N° 15DA01895 - 2016-07-05