Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En revanche, la garantie décennale ne s'applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, si la commune est en droit de solliciter par ailleurs une majoration du coût des travaux afin de couvrir les frais annexes de maîtrise d'œuvre, du bureau de contrôle et de l'OPC dont la présence sera nécessaire compte tenu de l'importance des travaux de réfection de la toiture, il n'est pas établi que les travaux de réfection de la toiture nécessitent l'intervention de plusieurs entreprises. Par suite, il y a lieu de soustraire des frais annexes la majoration (1 %) résultant de l'intervention d'une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (SPS) et de fixer à 12,5% la majoration applicable.
Il n'y a pas lieu par ailleurs d'appliquer cette majoration aux travaux de reprise des peintures qui ne présentent aucune complexité particulière. Par suite, la commune est uniquement fondée à solliciter la somme de 498 943,46 euros hors taxes HT, soit 598 732,15 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres liés aux écoulements d'eau.
CAA de VERSAILLES N° 21VE00807 - 2024-02-29
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En revanche, la garantie décennale ne s'applique pas à des désordres qui étaient apparents lors de la réception de l'ouvrage.
En l'espèce, si la commune est en droit de solliciter par ailleurs une majoration du coût des travaux afin de couvrir les frais annexes de maîtrise d'œuvre, du bureau de contrôle et de l'OPC dont la présence sera nécessaire compte tenu de l'importance des travaux de réfection de la toiture, il n'est pas établi que les travaux de réfection de la toiture nécessitent l'intervention de plusieurs entreprises. Par suite, il y a lieu de soustraire des frais annexes la majoration (1 %) résultant de l'intervention d'une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (SPS) et de fixer à 12,5% la majoration applicable.
Il n'y a pas lieu par ailleurs d'appliquer cette majoration aux travaux de reprise des peintures qui ne présentent aucune complexité particulière. Par suite, la commune est uniquement fondée à solliciter la somme de 498 943,46 euros hors taxes HT, soit 598 732,15 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres liés aux écoulements d'eau.
CAA de VERSAILLES N° 21VE00807 - 2024-02-29