Marchés publics - DSP - Achats

Juris - La justification par un constructeur, à l'ouverture du chantier, de la souscription d'une assurance décennale, est une obligation d'ordre public

Article ID.CiTé du 09/07/2025



La société fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes et de prononcer à ses torts la résolution du contrat conclu avec l'acheteur, alors « que la mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; et qu’en jugeant que l'acheteur avait "procédé à la résolution du contrat la liant à la société sans faute ni aucun abus" par courriers des 8 et 22 septembre 2020 sans rechercher si la mise en demeure mentionnait expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans un délai raisonnable, le créancier serait en droit de résoudre le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1226 du code civil.

La cour d'appel, qui a énoncé, à bon droit, que, par application de l'article L. 241-1 du code des assurances, la justification par un constructeur, à l'ouverture du chantier, de la souscription d'une assurance décennale, était une obligation d'ordre public, et que son défaut constituait un manquement de gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat aux torts de celui-ci, par application de l'article 1224 du code civil, a relevé que, la société n'ayant pas produit d'attestation d'assurance décennale à l'ouverture du chantier, en août 2020, les parties s'étaient rapprochées pour trouver un accord afin que les prestations de construction, y compris l'activité de maîtrise d'oeuvre, soient garanties par une assurance décennale et que, par lettre motivée du 8 septembre 2020, l'acheteur avait réclamé l'attestation d'assurance décennale pour l'ensemble des activités prévues, laquelle n'avait pas été produite au 22 septembre suivant.

Elle en a déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que, l'entreprise ayant été parfaitement informée de ce que l'absence de justificatif d'assurance décennale pour l'ensemble des activités prévues au devis litigieux justifiait la résolution du contrat, ses demandes en réparation pour résolution abusive et brutale ne pouvaient être accueillies.


Cour de cassation N° 23-21.574  - 2025-04-30