La réception, dans un marché public de prestations intellectuelles, est la décision par laquelle le pouvoir adjudicateur reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du marché. Le juge du contrat peut prononcer la réception en cas de refus de la personne responsable du marché d'y procéder.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent également les sociétés appelantes, aucune disposition ou stipulation ni aucun principe applicable ne limite cette prolongation de la mission du maître d'œuvre par un quelconque délai, la prévention et la sanction des éventuels comportements dilatoires et abusifs du maître d'ouvrage étant assurées par la faculté, rappelée au point 4, qu'a tout cocontractant qui s'estime fondé à le faire de saisir le juge du contrat de conclusions tendant à ce qu'il prononce la réception judiciaire des prestations.
CAA de DOUAI N° 22DA01154 - 2024-01-09
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent également les sociétés appelantes, aucune disposition ou stipulation ni aucun principe applicable ne limite cette prolongation de la mission du maître d'œuvre par un quelconque délai, la prévention et la sanction des éventuels comportements dilatoires et abusifs du maître d'ouvrage étant assurées par la faculté, rappelée au point 4, qu'a tout cocontractant qui s'estime fondé à le faire de saisir le juge du contrat de conclusions tendant à ce qu'il prononce la réception judiciaire des prestations.
CAA de DOUAI N° 22DA01154 - 2024-01-09