L'autorisation administrative d'exploiter une installation de production d'électricité prévue par l'article L. 311-1 du code de l'énergie fixe le mode de production, la capacité et le lieu d'implantation des installations de production d'électricité pour laquelle elle est délivrée. Dès lors, elle doit être regardée comme créant des droits au profit de son titulaire, en sa qualité d'exploitant de cette installation.
En l'espèce, la modification de la répartition du capital d'une société est postérieure à la délivrance à son profit d'une autorisation d'exploiter trois parcs éoliens off-shore. D'une part, le cahier des charges de l'appel d'offres ayant précédé la délivrance de l'autorisation ne prévoyait aucune condition de stabilité de l'actionnariat.
D'autre part, le maintien de la participation d'une société dans le capital de la société détentrice de l'autorisation d'exploiter ne constituait pas une condition de délivrance de celle-ci, non plus que la modification du capital de la société titulaire était soumise à une autorisation. Par suite, le refus d'abroger l'autorisation d'exploiter ces trois parcs éoliens ne méconnaît pas l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Conseil d'État N° 451678 - 2022-03-21
En l'espèce, la modification de la répartition du capital d'une société est postérieure à la délivrance à son profit d'une autorisation d'exploiter trois parcs éoliens off-shore. D'une part, le cahier des charges de l'appel d'offres ayant précédé la délivrance de l'autorisation ne prévoyait aucune condition de stabilité de l'actionnariat.
D'autre part, le maintien de la participation d'une société dans le capital de la société détentrice de l'autorisation d'exploiter ne constituait pas une condition de délivrance de celle-ci, non plus que la modification du capital de la société titulaire était soumise à une autorisation. Par suite, le refus d'abroger l'autorisation d'exploiter ces trois parcs éoliens ne méconnaît pas l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA).
Conseil d'État N° 451678 - 2022-03-21