L’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi du 27 décembre 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit :
« Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée ».
La commune requérante soutient que, en excluant les communes de moins de 50 000 habitants de la possibilité de moduler le montant des indemnités de fonction allouées aux conseillers municipaux en fonction de leur assiduité, ces dispositions institueraient une différence de traitement entre les communes qui ne serait justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général et qui serait, en outre, sans rapport avec l’objet de la loi. Elles méconnaîtraient ainsi, selon elle, le principe d’égalité devant la loi.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales.
La différence de traitement contestée, qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général, est contraire au principe d’égalité devant la loi.
Aux termes de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal de certaines communes alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.
Les dispositions contestées réservent cette possibilité de modulation aux communes de 50 000 habitants et plus. Ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre ces communes et celles de moins de 50 000 habitants.
Ces dispositions ont pour objet d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres.
Or, au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes, les conseillers municipaux étant tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres.
La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi.
Les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sont contraires à la Constitution.
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Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1094 QPC du 6 juin 2024
NDLR / La modification de l’article L. 5211-12-2 du CGCT sera à vérifier
« Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal des communes de 50 000 habitants et plus alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l’indemnité pouvant lui être allouée ».
La commune requérante soutient que, en excluant les communes de moins de 50 000 habitants de la possibilité de moduler le montant des indemnités de fonction allouées aux conseillers municipaux en fonction de leur assiduité, ces dispositions institueraient une différence de traitement entre les communes qui ne serait justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d’intérêt général et qui serait, en outre, sans rapport avec l’objet de la loi. Elles méconnaîtraient ainsi, selon elle, le principe d’égalité devant la loi.
Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales.
La différence de traitement contestée, qui n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général, est contraire au principe d’égalité devant la loi.
Aux termes de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal de certaines communes alloue à ses membres peut être modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres.
Les dispositions contestées réservent cette possibilité de modulation aux communes de 50 000 habitants et plus. Ce faisant, elles instituent une différence de traitement entre ces communes et celles de moins de 50 000 habitants.
Ces dispositions ont pour objet d’assurer l’assiduité des conseillers municipaux aux réunions de l’organe délibérant de la commune et des commissions dont ils sont membres.
Or, au regard de cet objet, il n’y a pas de différence de situation entre les communes de 50 000 habitants et plus et les autres communes, les conseillers municipaux étant tous soumis à la même obligation de participation aux réunions des organes et commissions dont ils sont membres.
La différence de traitement contestée, qui n’est pas non plus justifiée par un motif d’intérêt général, est donc contraire au principe d’égalité devant la loi.
Les mots « des communes de 50 000 habitants et plus » figurant à la première phrase de l’article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, sont contraires à la Constitution.
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Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ».
En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.
Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
En l’espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2024-1094 QPC du 6 juin 2024
NDLR / La modification de l’article L. 5211-12-2 du CGCT sera à vérifier