Affaires juridiques

Juris - La présence d’un ruisseau peut-elle compenser l’absence de desserte en eau par un poteau ou une bouche incendie ?

Article ID.CiTé du 09/07/2024



La maison d'habitation de M. A... a été totalement détruite par un incendie, en dépit de l'intervention du SDIS. Estimant que la commune et le SDIS avaient commis des fautes, respectivement, dans l'exercice des pouvoirs de police en matière de prévention des incendies et dans la mise en oeuvre des moyens de lutte contre l'incendie, M. A... et son assureur ont demandé à la commune et au SDIS de les indemniser des préjudices subis du fait de la destruction de la maison et de son mobilier.  (…)

Responsabilité de la commune
Pour juger que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée en raison de l'absence de desserte de la maison par un poteau ou une bouche d'incendie mobilisable en cas d'incendie, la cour administrative d'appel a considéré que cette absence, à la supposer fautive, n'entretenait pas de lien de causalité avec les préjudices invoqués dès lors qu'il existait à proximité un point d'eau naturel, un ruisseau, pouvant alimenter les secours en eau.
En statuant ainsi, sans indiquer les motifs pour lesquels elle estimait que les caractéristiques et la signalisation préalable du ruisseau permettaient effectivement aux services de secours, intervenant en urgence, de s'y approvisionner, alors même que son caractère mobilisable était contesté devant elle et qu'il n'avait pas été identifié par l'expert mandaté par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a insuffisamment motivé son arrêt.

Absence de responsabilité pour faute du SDIS
Pour juger que la responsabilité du SDIS ne pouvait être engagée pour la conduite des opérations de lutte contre l'incendie, la cour a estimé, d'une part, que les appelants n'invoquaient aucune faute précise de ce service dans la gestion de l'incendie et, d'autre part, que les difficultés d'approche rencontrées par le porteur d'eau ne lui étaient pas imputables. En statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.


Conseil d'État N° 487648 - 2024-07-05