Le Conseil d’Etat, dans son arrêt de principe n° 278437 du 21 mars 2007, a jugé que : « qu’en vertu de l’article R. 2121-5 du même code, il appartient au maire, lorsqu’un conseiller municipal a refusé, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-5, de remplir l’une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, de saisir dans le délai d’un mois le tribunal administratif, lequel peut prononcer la démission d’office ; Considérant que la présidence des bureaux de vote prévue par l’article R. 43 du code électoral est au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 précité du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code ; qu’il ne peut se soustraire à cette obligation que s’il est en mesure, sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable ».
Ainsi, la présidence des bureaux de vote est au nombre des fonctions qu’un conseiller municipal est tenu de remplir, sous peine d’être déclaré démissionnaire d’office. Mais l’élu refusant la présidence d’un bureau de vote peut faire valoir une excuse valable …
Thomas Porchet/Cabinet Drouineau 1927 >> Note complète
Ainsi, la présidence des bureaux de vote est au nombre des fonctions qu’un conseiller municipal est tenu de remplir, sous peine d’être déclaré démissionnaire d’office. Mais l’élu refusant la présidence d’un bureau de vote peut faire valoir une excuse valable …
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