S'il appartient au maire, en vertu des pouvoirs généraux de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et des pouvoirs de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène applicables aux habitations et à leurs abords qui lui sont désormais conférés par l'article L. 1421-4 du code de la santé publique, de veiller au respect des règles de salubrité sur le territoire de la commune, la prescription de mesures adéquates de nature à faire cesser l'insalubrité dans un logement relève, en application des articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du même code, de la compétence des services de l'État au terme d'une procédure qui débute par l'établissement d'un rapport motivé sur l'état de l'immeuble par le directeur général de l'agence régionale de santé ou par le directeur du service communal d'hygiène et de sécurité, si un tel service existe. Ces rapports sont établis soit sur la propre initiative de ces services, soit sur saisine du maire, soit à la demande du locataire ou de l'occupant de l'immeuble.
En premier lieu, par un jugement définitif n° 1801182 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 décembre 2017 ayant déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier, avec interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux en l'état et interdiction de relouer en l'état, l'immeuble situé à Perpignan et appartenant à la société civile immobilière dont M. A... est le gérant, et a prescrit à cette dernière les mesures à réaliser pour y remédier. L'illégalité dont est entaché cet arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard tant de la société que de son gérant.
En revanche, dès lors que, comme cela a été exposé au point 7, la procédure d'insalubrité d'un immeuble prévue aux articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique relève de la compétence des services de l'État, la circonstance que le service d'hygiène et de sécurité de la commune a initié le déclenchement, par l'établissement d'un rapport motivé, de cette procédure ne saurait avoir pour effet d'engager la responsabilité de cette commune.
CAA de TOULOUSE N° 22TL00368 - 2023-10-17
En premier lieu, par un jugement définitif n° 1801182 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 15 décembre 2017 ayant déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier, avec interdiction temporaire d'habiter et d'utiliser les lieux en l'état et interdiction de relouer en l'état, l'immeuble situé à Perpignan et appartenant à la société civile immobilière dont M. A... est le gérant, et a prescrit à cette dernière les mesures à réaliser pour y remédier. L'illégalité dont est entaché cet arrêté est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard tant de la société que de son gérant.
En revanche, dès lors que, comme cela a été exposé au point 7, la procédure d'insalubrité d'un immeuble prévue aux articles L. 1331-26 et L. 1331-28 du code de la santé publique relève de la compétence des services de l'État, la circonstance que le service d'hygiène et de sécurité de la commune a initié le déclenchement, par l'établissement d'un rapport motivé, de cette procédure ne saurait avoir pour effet d'engager la responsabilité de cette commune.
CAA de TOULOUSE N° 22TL00368 - 2023-10-17