Environnement - Risques - Catastrophes naturelles

Juris - La prolongation d’une concession minière doit être soumise à une évaluation environnementale sans faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000

Article ID.CiTé du 03/09/2024



La décision d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession minière détermine le cadre général et le périmètre des travaux miniers qui seront ultérieurement réalisés.

Si elle confère à son bénéficiaire un droit immobilier lui garantissant le droit de procéder à des travaux de recherches, d'exploration ou d'exploitation miniers, elle a également pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles de tels travaux pourront être réalisés et, dans ce cadre, de prendre en compte les conséquences sur l'environnement de la concession, nonobstant la circonstance que certaines d'entre elles pourront, le cas échéant, être prises en considération ultérieurement à l'occasion des autorisations ou déclarations de recherches et de travaux devant se dérouler sur le périmètre de la concession.

En conséquence, une telle décision doit être regardée comme définissant, au sens de l'article L. 122-4 du code de l'environnement pris pour la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, le cadre d'autorisation et de mise en oeuvre de projets et comme devant faire l'objet d'une évaluation environnementale.

En revanche, la directive 2011/92/UE, transposée aux articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l'environnement, est relative à des projets. Ainsi, elle ne saurait s'appliquer à des plans et programmes relevant de la directive 2001/42/CE. Par suite, les décisions portant prolongation d'une concession minière relevant de la directive 2001/42/CE et des dispositions des articles L. 122-4 à L. 122-11 du code de l'environnement, ne peuvent être regardés comme des projets soumis aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3-4 du code de l'environnement.

La décision de prolongation d'une concession minière n'autorisant pas son bénéficiaire à procéder à des travaux miniers et, ainsi, à réaliser des opérations de nature à modifier la réalité physique d'un site, elle ne peut être regardée comme susceptible d'affecter un site de manière significative au sens de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, qui transpose le paragraphe 3 de l'article 6 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992, dite directive « Habitats ». Cet article ne lui est donc pas applicable.


Conseil d'État N° 468529 - 2024-07-12