Les sociétés requérantes, qui ont la forme de sociétés commerciales, exploitent, sur le territoire de la commune, des parcs éoliens situés à proximité de celui dont le permis de construire contesté autorise la réalisation ; il ne ressort pas des pièces du dossier que les caractéristiques particulières des constructions autorisées par ce permis seraient de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation des parcs éoliens des sociétés requérantes ; à cet égard, si ces dernières soutiennent que ces constructions auront des incidences sur les droits qu'elles tiennent de leurs qualités de propriétaires et exploitantes de ces parcs éoliens existants, elles ne justifient pas en quoi ;
Elles n'établissent pas davantage que, compte tenu de leur localisation, de leurs dimension et du positionnement de leurs rotors, les éoliennes autorisées par ce permis de construire seraient par elles-mêmes de nature à affecter leurs conditions d'exploitation, notamment le rendement des aérogénérateurs qu'elles exploitent, ou qu'elles pourraient faire peser un quelconque risque avéré sur la sécurité de ces aérogénérateurs ;
Ainsi, les sociétés requérantes ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité à agir devant le juge de l'excès de pouvoir en annulation de l'arrêté du 1er février 2012
CAA de NANTES N° 14NT00124 - 2015-12-24