Marchés publics - DSP - Achats

Juris - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles

Article ID.CiTé du 03/09/2024



Aux termes de l'article R. 2152-2 du code de la commande publique, reprenant des dispositions issues de l'article 59 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles ».

Si, dans les procédures d'appel d'offre, l'acheteur peut, sur ce fondement, autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse, la régularisation ne doit pas avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, c'est à dire ses éléments déterminants pour la comparaison des offres, en méconnaissance des principes d'égalité de traitement et de transparence.

Par le chiffrage d'un besoin à étudier en option, initialement omis, conduisant à rectifier son offre à hauteur d'un surplus d'environ 10 % de son montant, un soumissionnaire en modifie une caractéristique substantielle. Une telle offre ne peut, dès lors, être regardée comme régularisée mais doit être écartée comme irrégulière par le pouvoir adjudicateur.


CAA Paris N° 22PA00120 - 2024-07-05