Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En l'espèce, les désordres dont la commune demande l'indemnisation consistent en un dysfonctionnement du système de climatisation réversible de l'espace muséographique ayant pour conséquence un inconfort thermique et des difficultés d'hygrométrie dans un bâtiment chargé d'accueillir des oeuvres d'art et du public.
Même si ce système constituerait un équipement dissociable de l'ouvrage, de tels désordres rendent l'ouvrage impropre sa destination et sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Par suite, le moyen tiré de ce que cet équipement relèverait exclusivement de la garantie de bon fonctionnement de deux ans, expirée à la date d'introduction de la requête de la commune devant le tribunal administratif, doit être écarté.
CAA de DOUAI N° 19DA01959 - 2021-03-25
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
En l'espèce, les désordres dont la commune demande l'indemnisation consistent en un dysfonctionnement du système de climatisation réversible de l'espace muséographique ayant pour conséquence un inconfort thermique et des difficultés d'hygrométrie dans un bâtiment chargé d'accueillir des oeuvres d'art et du public.
Même si ce système constituerait un équipement dissociable de l'ouvrage, de tels désordres rendent l'ouvrage impropre sa destination et sont susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs.
Par suite, le moyen tiré de ce que cet équipement relèverait exclusivement de la garantie de bon fonctionnement de deux ans, expirée à la date d'introduction de la requête de la commune devant le tribunal administratif, doit être écarté.
CAA de DOUAI N° 19DA01959 - 2021-03-25