En l’espèce, la société soutient à cet égard qu'il n'entrait pas dans sa mission de s'assurer du caractère approprié du revêtement de la bâche de contre-lavage, seuls relevant de la mission " L " relative à la solidité des ouvrages, qui lui était confiée, les ouvrages de gros œuvre et leurs équipements indissociables.
Cependant, la vérification de l'adéquation du revêtement de la bâche précitée était en lien direct avec celle de la solidité des bétons et, au-delà et comme indiqué au point 17, du dispositif d'ultrafiltration.
De plus, elle a, dans le cadre de cette mission, émis un avis précisément sur la solidité du revêtement de la bâche de contre-lavage. Dans ces conditions et comme l'a estimé la première juge, doit être retenu un défaut de contrôle en phase de conception et de réalisation en raison de la validation d'un revêtement inadapté pour la bâche de contre-lavage.
CAA de BORDEAUX N° 21BX03609 – 2022-07-27
Point n° 20
Cependant, la vérification de l'adéquation du revêtement de la bâche précitée était en lien direct avec celle de la solidité des bétons et, au-delà et comme indiqué au point 17, du dispositif d'ultrafiltration.
De plus, elle a, dans le cadre de cette mission, émis un avis précisément sur la solidité du revêtement de la bâche de contre-lavage. Dans ces conditions et comme l'a estimé la première juge, doit être retenu un défaut de contrôle en phase de conception et de réalisation en raison de la validation d'un revêtement inadapté pour la bâche de contre-lavage.
CAA de BORDEAUX N° 21BX03609 – 2022-07-27
Point n° 20