Si la société soutient que le CCAP est dépourvu de tout caractère contractuel dès lors qu'il n'est revêtu d'aucune signature, il résulte cependant de l'acte d'engagement signé par elle le 12 novembre 2014 qu'elle s'est engagée à exécuter les travaux " après avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières ".
En outre, l'annexe n° 2 à l'acte d'engagement stipule que le titulaire du marché " déclare avoir pris connaissance " du CCAP. La société n'est donc pas fondée à soutenir que le CCAP serait dépourvu de valeur contractuelle.
A noter >> Dès lors que la réception des travaux en litige est intervenue avec réserves ainsi qu'il a été dit précédemment, la société n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif obtenu tacitement, les stipulations de l'article 3.3.3 du CCAP du marché en litige excluant dans ce cas l'existence d'un décompte tacite.
CAA de VERSAILLES N° 19VE03724 - 2022-07-13
En outre, l'annexe n° 2 à l'acte d'engagement stipule que le titulaire du marché " déclare avoir pris connaissance " du CCAP. La société n'est donc pas fondée à soutenir que le CCAP serait dépourvu de valeur contractuelle.
A noter >> Dès lors que la réception des travaux en litige est intervenue avec réserves ainsi qu'il a été dit précédemment, la société n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un décompte général et définitif obtenu tacitement, les stipulations de l'article 3.3.3 du CCAP du marché en litige excluant dans ce cas l'existence d'un décompte tacite.
CAA de VERSAILLES N° 19VE03724 - 2022-07-13