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Juris - La société dont l’offre a été rejetée doit prouver le-s vice-s affectant la licéité du contrat

Article ID.CiTé du 03/05/2023



Juris -  La société dont l’offre a été rejetée doit prouver le-s vice-s affectant la licéité du contrat
Il appartient au juge du contrat, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat.

En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.

Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

En l'espèce, si la société requérante fait état des graves difficultés financières de la société retenue et de celles de la SEM d'investissement dont elle est la filiale, ainsi que des défaillances de la société retenue dans l'exécution du précédent marché conclu le 21 mars 2011, annulé par la Cour par son arrêt du 6 octobre 2014, pour soutenir qu'à la date du dépôt de son offre, la société ne disposait pas des garanties financières suffisantes pour se voir attribuer le marché, ces circonstances n'affectent pas la licéité du contenu du contrat, et ne caractérisent aucun vice de consentement. Elles ne peuvent, même si la Cour s'était, dans son arrêt du 6 octobre 2014, fondée notamment sur l'absence de prise en compte des références et garanties professionnelles et financières des entreprises candidates, être regardées comme révélant une intention du CHT de favoriser la société et un vice d'une particulière gravité justifiant l'annulation du contrat.

En second lieu, si la société requérante soutient que le CHT aurait, irrégulièrement au regard de l'article 25 de la délibération du 1er mars 1967, modifié l'article 6.3 du cahier des clauses techniques particulières en cours de procédure sans repousser la date limite de remise des offres, qu'il aurait, en violation de l'article 33 de cette délibération, conclu le marché pour une durée de six ans, qu'il aurait irrégulièrement attribué ce marché à la société, pourtant incompétente en matière de desserte aérienne, qu'il aurait méconnu l'article 27-2 de la délibération du 1er mars 1967 en s'abstenant d'appliquer un barème ou une méthode de notation objectifs et non discriminatoire, et qu'il aurait commis des erreurs dans la notation du critère tenant au prix et dans la pondération de la note relative à la qualité opérationnelle de son offre, ces vices, à les supposer même établis, n'affectent pas la licéité du contenu du contrat, et ne peuvent être regardés comme caractérisant un vice de consentement ou, en l'absence de circonstance particulière, un autre vice de particulière gravité de nature à justifier l'annulation du marché.


CAA de PARIS N° 20PA04123 - 2023-02-14


 




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