
Aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales aux marchés publics de prestations intellectuelles, qui est une pièce constitutive du marché selon l'article 2 du cahier des clauses particulières de ce marché : " (...)12.1.3 Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au pouvoir adjudicateur la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément.
Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement (...) ". Aux termes de l'article 37 du même cahier : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées (...) ".
En l'espèce, l'attestation produite par la société requérante et émanant de son conseil est rédigée en des termes ambiguës et contradictoires dès lors qu'elle indique que si le mémoire en réclamation a été présenté pour le compte de la société par un mandataire. Au demeurant cette attestation rédigée 3 ans après les faits est contraire aux énoncés mêmes du mémoire en réclamation
Faute pour la société d'avoir produit, avant la clôture de l'instruction, et alors qu'aucun obstacle ne l'empêchait de le faire, l'attestation dont elle se prévaut, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir et a rejeté la requête de la société comme étant irrecevable. Et cette irrecevabilité est insusceptible de faire l'objet d'une régularisation en appel.
CAA de BORDEAUX N° 19BX01920 - 2021-07-12
Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement (...) ". Aux termes de l'article 37 du même cahier : " (...) Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées (...) ".
En l'espèce, l'attestation produite par la société requérante et émanant de son conseil est rédigée en des termes ambiguës et contradictoires dès lors qu'elle indique que si le mémoire en réclamation a été présenté pour le compte de la société par un mandataire. Au demeurant cette attestation rédigée 3 ans après les faits est contraire aux énoncés mêmes du mémoire en réclamation
Faute pour la société d'avoir produit, avant la clôture de l'instruction, et alors qu'aucun obstacle ne l'empêchait de le faire, l'attestation dont elle se prévaut, c'est à bon droit que le tribunal administratif a accueilli la fin de non-recevoir et a rejeté la requête de la société comme étant irrecevable. Et cette irrecevabilité est insusceptible de faire l'objet d'une régularisation en appel.
CAA de BORDEAUX N° 19BX01920 - 2021-07-12
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