
Ni l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'œuvre en date du 26 septembre 2005, ni aucun autre document opposable au maître de l'ouvrage, ne prévoit de solidarité entre les membres du groupement. Or la solidarité ne se présume pas.
Il appartient donc à la Cour d'analyser, au vu des pièces produites et de l'argumentation des parties, la répartition des missions entre les deux cotraitants du groupement de maîtrise d'œuvre.
Il ressort des affirmations non contestées de la société que, si MM. N et A... sont intervenus dans les différentes phases, leur intervention se limitait à l'aspect paysager, et ne concernait pas les aspects techniques.
Les différents désordres dont la commune sollicite l'indemnisation concernent des aspects techniques, qui sont étrangers aux missions dévolues à la société N A.... Cette dernière est donc fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont constituée codébitrice solidaire de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement, ainsi que des sommes de 7 705 euros et 800 euros mises à la charge de la société W au titre, respectivement, des dépens et des frais non compris dans les dépens.
CAA de MARSEILLE N° 22MA00409 - 2024-01-29
Point 4 et suivants
Il appartient donc à la Cour d'analyser, au vu des pièces produites et de l'argumentation des parties, la répartition des missions entre les deux cotraitants du groupement de maîtrise d'œuvre.
Il ressort des affirmations non contestées de la société que, si MM. N et A... sont intervenus dans les différentes phases, leur intervention se limitait à l'aspect paysager, et ne concernait pas les aspects techniques.
Les différents désordres dont la commune sollicite l'indemnisation concernent des aspects techniques, qui sont étrangers aux missions dévolues à la société N A.... Cette dernière est donc fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont constituée codébitrice solidaire de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement, ainsi que des sommes de 7 705 euros et 800 euros mises à la charge de la société W au titre, respectivement, des dépens et des frais non compris dans les dépens.
CAA de MARSEILLE N° 22MA00409 - 2024-01-29
Point 4 et suivants
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