L'article 28 loi du 9 décembre 1905 précise que : " Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions ". Ces dispositions définissent ainsi, sous réserve des exceptions expressément prévues au même article, une interdiction ayant pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes. Elles s'opposent à toute installation, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse.
En premier lieu, Saint-Michel, chef de la milice céleste des anges du Bien selon la religion abrahamique, est souvent représenté au moment de la fin des temps, l'Apocalypse et la fondation du Royaume de Dieu, en chevalier terrassant le diable, il est désigné comme saint par l'Eglise orthodoxe et par l'Eglise catholique et, depuis avril 2017, il est également le saint patron de la Cité du Vatican en raison de la consécration du pape François et selon le vœu du pape émérite Benoît XVI. Une statue représentant l'archange Saint-Michel fait ainsi partie de l'iconographie chrétienne et, de ce fait, présente un caractère religieux.
La commune soutient néanmoins que la représentation de l'archange Saint-Michel est susceptible de revêtir une pluralité de significations et que, en l'espèce, la statue installée sur la place en cause, appartenant à son domaine public, présente un caractère culturel, historique, traditionnel, artistique et festif dès lors qu'elle est dénuée de tout signe expressément religieux tel qu'une croix, un poisson ou des crosses épiscopales et alors que Saint-Michel est un emblème du quartier du même nom ainsi que le saint patron des parachutistes.
Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que (…) la commune n'est donc pas fondée à soutenir que la statue de l'archange Saint-Michel n'exprime pas en l'espèce la reconnaissance d'un culte ou la marque d'une préférence religieuse.
Une place utilisée comme parvis est-elle une dépendance de l'édifice du culte ou un emplacement public ?
Comme l'affirme la commune, il ressort des pièces du dossier que la place sur laquelle est implantée la statue de Saint-Michel est utilisée comme parvis de l'église Saint-Michel devant laquelle elle se trouve, alors même qu'elle constitue par ailleurs une dépendance du domaine public communal empruntée par de nombreux piétons n'ayant pas pour objet une pratique religieuse.
Il n'en résulte pas pour autant que cette place puisse être qualifiée de " dépendance de l'édifice du culte ", ainsi que le soutient la requérante. Même si les fidèles sortant de l'église à l'occasion des cérémonies qui s'y déroulent convergent vers la place utilisée comme parvis, celle-ci ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Il est par ailleurs constant que cette parcelle ne constitue ni un terrain de sépulture, ni un monument funéraire, ni un lieu d'exposition. Il n'apparaît donc pas qu'en lui-même cet emplacement public relèverait de l'une des exceptions limitativement énumérées par l'article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905 au principe général d'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit.
Par ailleurs, à supposer même que l'emplacement dont il s'agit puisse être qualifié de dépendance de l'église Saint-Michel, une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la présence de la statue sur cet emplacement, la notion d'" édifice servant au culte ", au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relatif à l'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux, étant distincte de celle de dépendance d'un édifice du culte laissé à la disposition des fidèles et des ministres du culte au sens et pour l'application des articles 12 et 13 de la loi. Le moyen tiré de ce que l'emplacement public en litige serait constitutif d'une dépendance de l'église est par suite inopérant, la légalité de l'installation de la statue de Saint-Michel devant être appréciée uniquement au regard des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
CAA de NANTES N° 22NT00333 - 2022-09-16
En premier lieu, Saint-Michel, chef de la milice céleste des anges du Bien selon la religion abrahamique, est souvent représenté au moment de la fin des temps, l'Apocalypse et la fondation du Royaume de Dieu, en chevalier terrassant le diable, il est désigné comme saint par l'Eglise orthodoxe et par l'Eglise catholique et, depuis avril 2017, il est également le saint patron de la Cité du Vatican en raison de la consécration du pape François et selon le vœu du pape émérite Benoît XVI. Une statue représentant l'archange Saint-Michel fait ainsi partie de l'iconographie chrétienne et, de ce fait, présente un caractère religieux.
La commune soutient néanmoins que la représentation de l'archange Saint-Michel est susceptible de revêtir une pluralité de significations et que, en l'espèce, la statue installée sur la place en cause, appartenant à son domaine public, présente un caractère culturel, historique, traditionnel, artistique et festif dès lors qu'elle est dénuée de tout signe expressément religieux tel qu'une croix, un poisson ou des crosses épiscopales et alors que Saint-Michel est un emblème du quartier du même nom ainsi que le saint patron des parachutistes.
Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que (…) la commune n'est donc pas fondée à soutenir que la statue de l'archange Saint-Michel n'exprime pas en l'espèce la reconnaissance d'un culte ou la marque d'une préférence religieuse.
Une place utilisée comme parvis est-elle une dépendance de l'édifice du culte ou un emplacement public ?
Comme l'affirme la commune, il ressort des pièces du dossier que la place sur laquelle est implantée la statue de Saint-Michel est utilisée comme parvis de l'église Saint-Michel devant laquelle elle se trouve, alors même qu'elle constitue par ailleurs une dépendance du domaine public communal empruntée par de nombreux piétons n'ayant pas pour objet une pratique religieuse.
Il n'en résulte pas pour autant que cette place puisse être qualifiée de " dépendance de l'édifice du culte ", ainsi que le soutient la requérante. Même si les fidèles sortant de l'église à l'occasion des cérémonies qui s'y déroulent convergent vers la place utilisée comme parvis, celle-ci ne saurait être regardée comme constituant par elle-même un édifice servant au culte au sens de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905. Il est par ailleurs constant que cette parcelle ne constitue ni un terrain de sépulture, ni un monument funéraire, ni un lieu d'exposition. Il n'apparaît donc pas qu'en lui-même cet emplacement public relèverait de l'une des exceptions limitativement énumérées par l'article 28 précité de la loi du 9 décembre 1905 au principe général d'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou un emblème religieux sur quelque emplacement public que ce soit.
Par ailleurs, à supposer même que l'emplacement dont il s'agit puisse être qualifié de dépendance de l'église Saint-Michel, une telle circonstance demeure toutefois sans incidence sur la légalité de la présence de la statue sur cet emplacement, la notion d'" édifice servant au culte ", au sens et pour l'application de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905 relatif à l'interdiction d'élever ou d'apposer un signe ou emblème religieux, étant distincte de celle de dépendance d'un édifice du culte laissé à la disposition des fidèles et des ministres du culte au sens et pour l'application des articles 12 et 13 de la loi. Le moyen tiré de ce que l'emplacement public en litige serait constitutif d'une dépendance de l'église est par suite inopérant, la légalité de l'installation de la statue de Saint-Michel devant être appréciée uniquement au regard des dispositions précitées de l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905.
CAA de NANTES N° 22NT00333 - 2022-09-16