Transports - Déplacements urbains - Circulation

Juris - La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance (autoroutes et les grands aéroports) validée par le Conseil constitutionnel

Article ID.CiTé du 16/09/2024



La question prioritaire de constitutionnalité (qpc) porte sur la conformité aux droits et libertés que la constitution garantit de l’article 100 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. les requérantes contestent la conformité de certaines dispositions relatives à la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance, estimant qu’elles méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Rattachement au territoire de taxation
Les dispositions contestées de l’article l. 425-5 du code des impositions prévoient que l’exploitation d’une infrastructure de transport de longue distance est rattachée au territoire de taxation si elle est située sur le territoire mentionné à l’article l. 425-3 du même code et n’est pas principalement utilisée pour des déplacements dans le cadre d’accords internationaux. ces critères sont jugés objectifs et rationnels par rapport à l’objectif poursuivi.

Critères d’assujettissement à la taxe
Les entreprises exploitant des infrastructures de transport de longue distance sont redevables de la taxe. le législateur a choisi de ne pas différencier les conditions d’imposition selon les modalités d’exploitation ou le régime juridique des infrastructures, ce qui est jugé conforme aux principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.
L’assujettissement à la taxe dépend du chiffre d’affaires et du niveau de rentabilité de l’exploitation des infrastructures. les dispositions contestées définissent des critères objectifs et rationnels pour déterminer le niveau de rentabilité et le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel la taxe est applicable. ces critères sont en rapport avec l'objectif de fiscalité ciblée et de rendement budgétaire.

Montant de la taxe
Le montant de la taxe est fixé à 4,6 % des revenus d’exploitation dépassant un certain seuil. bien que cette taxe ne soit pas déductible de l’impôt sur les sociétés, le conseil constitutionnel estime qu'elle ne présente pas un caractère confiscatoire. les dispositions contestées respectent ainsi les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques.

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Conclusion

Le conseil constitutionnel a conclu que les dispositions contestées ne méconnaissent ni la liberté d’entreprendre, ni l'article 4 de la charte de l’environnement, ni aucun autre droit ou liberté garantis par la constitution. ainsi, les dispositions contestées doivent être déclarées conformes à la constitution.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les mots « d’une ou de plusieurs infrastructures de transport de longue distance au sens de l’article L. 425-4 » figurant à l’article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et services.

Conseil constitutionnel 
Décision n° 2024-1102 QPC  du 12 septembre 2024