Marchés publics - DSP - Achats

Juris - Le CCAG-Travaux mentionné dans l’acte d’engagement s’applique, alors que le CCAP ne le liste pas dans les pièces constitutives du marché

Article ID.CiTé du 19/11/2021



Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 septembre 2009 susvisé : " Est approuvé le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux annexé au présent arrêté. Ce cahier des clauses administratives générales n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. ". Aux termes de l'article 50.1.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre (...) ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur le titulaire rédige un mémoire en réclamation. Il transmet son mémoire au représentant du pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d'œuvre.

Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. ". Aux termes de l'article 2 du CCAG travaux : " Le maître de l'ouvrage est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux sont exécutés. (...) Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maître de l'ouvrage, dûment habilité par ce dernier à l'engager dans le cadre du marché et à le représenter dans l'exécution du marché. ".

En l'espèce, l'acte d'engagement de la société mentionne que la signataire a " pris connaissance des pièces constitutives du marché indiquées à l'article " pièces contractuelles " du CCAP qui fait référence au CCAG-Travaux ". L'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) concernant la réalisation du programme, relatif aux pièces constitutives du marché, qui liste les pièces contractuelles du marché, s'il ne mentionne pas le CCAG-Travaux, mentionne cependant l'acte d'engagement en premier ordre de priorité en cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles.

En outre ce CCAP fait référence à plusieurs reprises au CCAG-Travaux et il ne prévoit, en particulier à son article 18, aucune dérogation aux stipulations précitées de l'article 50.1.1 de ce CCAG. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, notamment du courrier du 13 octobre 2014 de Chambéry Alpes Habitat, que les parties aient entendu déroger au CCAG-Travaux alors en vigueur ou renoncer à son application. Dans ces conditions, contrairement à ce que fait valoir la société requérante, le CCCAG-Travaux, était applicable à son marché.


CAA de LYON N° 21LY00317 – 2021-10-05