En vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché, consacré aux pièces contractuelles : " Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-après, qui en cas de dispositions contradictoires, prévalent dans l'ordre d'importance décroissant suivant : 1. L'acte d'engagement 2. Le présent CCAP et ses éventuelles annexes (...) 8. Le CCAG Travaux dans ses articles visés au présent CCAP (...) " ;
Si la société G. invoque les stipulations de l'article 13.3 du CCAG travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, aucune des stipulations du CCAP du marché ne vise cet article 13.3 ni ne reprend la procédure d'établissement du décompte général qu'il prévoit ; que par suite, en vertu de l'article 2 précité du CCAP, qui ne rend applicable au marché que les seuls articles du CCAG travaux qu'il vise, les stipulations de l'article 13.3 de ce CCAG ne sont pas applicables au marché litigieux ;
En vertu de l'article 6.3.1 du CCAP intitulé " Les opérations de réception " : " Il est fait application des dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux, à l'exception de celles de l'article 41.1.3 dudit CCAG. " ; Aux termes de l'article 41.6 du CCAG travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse." ;
CAA de NANTES N° 17NT01241 - 2018-07-06
Si la société G. invoque les stipulations de l'article 13.3 du CCAG travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009, aucune des stipulations du CCAP du marché ne vise cet article 13.3 ni ne reprend la procédure d'établissement du décompte général qu'il prévoit ; que par suite, en vertu de l'article 2 précité du CCAP, qui ne rend applicable au marché que les seuls articles du CCAG travaux qu'il vise, les stipulations de l'article 13.3 de ce CCAG ne sont pas applicables au marché litigieux ;
En vertu de l'article 6.3.1 du CCAP intitulé " Les opérations de réception " : " Il est fait application des dispositions de l'article 41 du CCAG Travaux, à l'exception de celles de l'article 41.1.3 dudit CCAG. " ; Aux termes de l'article 41.6 du CCAG travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 : " Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini à l'article 44.1. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse." ;
CAA de NANTES N° 17NT01241 - 2018-07-06