"… L'article R. 723-81 du code de la sécurité intérieure, instaure, pour les services de santé et de secours médical prévus par l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales au sein des services départementaux d'incendie et de secours, deux grades de sapeurs-pompiers volontaires destinés aux étudiants en médecine ; en vertu de cet article, les sapeurs-pompiers volontaires " par ailleurs étudiants en médecine admis en deuxième année du deuxième cycle des études médicales " sont nommés dans le grade de " médecin-aspirant " de sapeurs-pompiers volontaires ; les sapeurs-pompiers volontaires " par ailleurs (...) admis à accomplir le troisième cycle des études médicales " sont nommés dans le grade de " médecin-lieutenant " de sapeurs-pompiers volontaires ;
Le même article R. 723-81 dispose, s'agissant du sapeur-pompier volontaire ayant le grade de médecin-aspirant, qu'il " peut suivre les formations initiales et être engagé sur intervention dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective. Il doit être placé sous le tutorat d'un médecin de sapeur-pompier " ; s'agissant du sapeur-pompier volontaire ayant le grade de médecin-lieutenant, il dispose que " dès qu'il peut effectuer réglementairement des remplacements, il peut exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical " ; enfin, l'article R. 723-84 du code de la sécurité intérieure prévoit que, tant les médecins-aspirants que les médecins-lieutenants " peuvent participer à l'exercice de tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical, et notamment aux activités opérationnelles, conformément aux qualifications acquises et y compris dans l'attente de suivre les formations initiales de leur grade " ;
1/ L'article L. 4111-1 du code de la santé publique subordonne le droit d'exercer la profession de médecin à la possession du diplôme de médecin dont ne sont pas encore détenteurs, en vertu de l'article L. 632-4 du code de l'éducation qui dispose que ce diplôme est délivré après la validation du troisième cycle d'études médicales, les étudiants sapeurs-pompiers volontaires nommés dans le grade de " médecin-aspirant " ou de " médecin-lieutenant " ; toutefois, ni l'emploi du mot " médecin " dans la dénomination de leur grade, ni le fait que l'article R. 723-84 du code de la sécurité intérieure cité ci-dessus les habilite à participer à tout ou partie des missions du service de santé et de secours médical et, en particulier, à des activités opérationnelles, ne sont par eux-mêmes de nature à conduire ces étudiants à exercer la profession de médecin ;
2/ L'article L. 4111-1-1 du code de la santé publique dispose que : " Dans le cadre de leur formation et par dérogation au 1° de l'article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat et portant sur la durée, les conditions et les lieux d'exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés " ; toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'exercice en qualité de sapeur-pompier volontaire membre du service de santé et de secours médical n'a pas par lui-même pour effet de conduire les étudiants en médecine à exercer la profession de médecin ; par ailleurs, il ne s'inscrit pas dans le cadre de la formation médicale ; dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions des articles R. 723-81 et R. 723-84 du code de la sécurité intérieure méconnaîtraient les dispositions de l'article L. 4111-1-1 du code de la santé publique ne peut qu'être écarté ;
3/ Aux termes de l'article L. 4131-2 du code la santé publique : " Peuvent être autorisées à exercer la médecine, soit à titre de remplaçant d'un médecin, soit comme adjoint d'un médecin en cas d'afflux exceptionnel de population, constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département, les personnes remplissant les conditions suivantes : / 1° Avoir suivi et validé la totalité du deuxième cycle des études médicales en France ou titulaires d'un titre sanctionnant une formation médicale de base équivalente, délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; / 2° Avoir validé au titre du troisième cycle des études médicales en France un nombre de semestres déterminé, en fonction de la spécialité suivie, par le décret mentionné au dernier alinéa ; / Ces autorisations sont délivrées pour une durée limitée par le conseil départemental de l'ordre des médecins qui en informe les services de l'Etat " ; Si les dispositions contestées de l'article R. 723-81 du code de la sécurité intérieure prévoient que le " médecin-lieutenant " qui peut " effectuer réglementairement des remplacements " pourra " exercer seul les différentes missions du service de santé et de secours médical " et qu'il sera donc susceptible, dans ce cadre, d'exercer la médecine, elles ne dérogent pas aux conditions posées par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique pour effectuer des remplacements ; L'exercice médical ouvert au titre de ces remplacements à un " médecin-lieutenant " membre du service de santé et de secours médical doit en effet s'entendre comme étant exclusivement celui du médecin de sapeurs-pompiers que, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, il aura été autorisé à remplacer ; par suite, le Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas fondé à soutenir que ces dernières dispositions, ou celles de l'article L. 4111-1-1 du même code, ont été méconnues ;
Conseil d'État N° 388280 - 2015-12-30
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