Il résulte de la définition de la donnée personnelle donnée par les dispositions de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 6 janvier 1978, qu'une telle donnée ne peut être regardée comme rendue anonyme que lorsque l'identification de la personne concernée, directement ou indirectement, devient impossible que ce soit par le responsable du traitement ou par un tiers.
Tel n'est pas le cas lorsqu'il demeure possible d'individualiser une personne ou de relier entre elles des données résultant de deux enregistrements qui la concernent.
Conseil d'État N° 393714 - 2017-02-08
Tel n'est pas le cas lorsqu'il demeure possible d'individualiser une personne ou de relier entre elles des données résultant de deux enregistrements qui la concernent.
Conseil d'État N° 393714 - 2017-02-08