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Juris - Le Conseil d’Etat refuse de censurer les nouvelles cartes d’identité : la traduction en anglais des intitulés de celle-ci n’est pas contraire au droit national

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 19/09/2022 )



Juris - Le Conseil d’Etat refuse de censurer les nouvelles cartes d’identité : la traduction en anglais des intitulés de celle-ci n’est pas contraire au droit national
Le Premier ministre a fait le choix, pour l'application du règlement 2019/1157 et du document de l'OACI auquel il renvoie, d'une traduction en anglais du titre et des désignations de la nouvelle carte nationale d'identité, décision révélée par les courriers des 13 mai 2022 qu'il a adressés aux associations requérantes en leur confirmant " le choix de retenir l'usage du français et de l'anglais pour les rubriques obligatoires de la nouvelle carte d'identité " ainsi que le refus opposé à leur demande d'abrogation.

Si ce choix de traduction n'est pas mentionné par le décret du 13 mars 2021 portant diverses dispositions relatives à la carte nationale d'identité et au traitement de données à caractère personnel dénommé " titres électroniques sécurisés ", aucune disposition n'imposait qu'il figure dans ce décret.

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En deuxième lieu, l'article 2 de la Constitution dispose que " La langue de la République est le français ". Ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel, si l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public et si les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage, l'article 2 de la Constitution n'interdit pas, en tout état de cause, l'utilisation de traductions.

Il ne fait ainsi pas obstacle à ce que le titre et les désignations des rubriques qui figurent en français sur la carte nationale d'identité, laquelle permet notamment de voyager et d'entrer dans tout Etat membre de l'Union européenne, soient accompagnées de leur traduction dans une ou plusieurs langues étrangères.

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En troisième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française : " Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France. / Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics. / (...) ". Son article 2 rend l'emploi de la langue française obligatoire " dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances ".

Aux termes de son article 3 : " Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française (...) " et de son article 4 : " Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux (...) ".

D'une part, ces dispositions de la loi du 4 août 1994 n'interdisent, en tout état de cause, pas que figurent sur la carte nationale d'identité qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, est un document permettant aux citoyens français notamment de voyager dans les pays de l'Union européenne, une traduction des désignations de ses rubriques.

D'autre part, l'article 4 de cette loi, qui prévoit que les traductions sont au moins au nombre de deux, ne concerne en tout état de cause que les inscriptions ou annonces apposées ou faites sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinées à l'information du public.


Conseil d'État N° 455477 - 2022-07-22

 











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