La mesure de fermeture d'un lieu de culte ne peut être prononcée qu'aux fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et que les propos tenus en ce lieu, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s'y déroulent doivent soit constituer une provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme, soit provoquer à la commission d'actes de terrorisme ou en faire l'apologie.
La provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme, à la commission d'actes de terrorisme ou à l'apologie de tels actes peut, outre des propos tenus au sein du lieu de culte, résulter des propos exprimés, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l'association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient ainsi que des propos émanant de tiers et diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou de ces personnes en charge du culte.
Peut également révéler la diffusion, au sein du lieu de culte, d'idées ou de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme, à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie au sens des dispositions de ce même article, notamment, la fréquentation du lieu de culte par des tiers prônant ces idées ou théories, l'engagement en faveur de telles idées ou théories des responsables de l'association chargée de la gestion de ce lieu et des personnes en charge du culte qui y officient ou la présence, sur le lieu de culte ou dans des lieux contrôlés par l'association gestionnaire ou les officiants du culte, d'ouvrages ou de supports en faveur de ces idées ou théories.
En l’espèce, en décidant, sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture de la " E... Al Farouk de Pessac " pour une durée maximale de six mois, la préfète de la Gironde a pris une mesure de police qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. Si, à titre subsidiaire, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat de constater que cette mesure pouvait être prise sur le fondement de l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et, en conséquence, de ne la suspendre qu'en tant que sa durée excède la durée de deux mois prévue par cet article, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à une telle substitution de base légale, qui ne saurait au surplus fonder une décision identique à celle contestée.
Conseil d'État N° 462685 - 2022-04-26
Edifices cultuels : la radicalité du propos ne suffit toujours pas à fonder une fermeture administrative
Analyse Landot Avocats
Le Conseil d’État suspend en référé la dissolution de deux associations pro-palestiniennes
Conseil d’Etat n°462736 et n°462982 - 2022-04-29
Décret de dissolution du Comité Action Palestine
Décret de dissolution du Collectif Palestine Vaincra
La provocation à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme, à la commission d'actes de terrorisme ou à l'apologie de tels actes peut, outre des propos tenus au sein du lieu de culte, résulter des propos exprimés, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, par les responsables de l'association chargée de la gestion de ce lieu ou par les personnes en charge du culte qui y officient ainsi que des propos émanant de tiers et diffusés dans les médias ou sur les réseaux sociaux relevant de la responsabilité de cette association ou de ces personnes en charge du culte.
Peut également révéler la diffusion, au sein du lieu de culte, d'idées ou de théories provoquant à la violence, à la haine ou à la discrimination en lien avec le risque de commission d'actes de terrorisme, à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie au sens des dispositions de ce même article, notamment, la fréquentation du lieu de culte par des tiers prônant ces idées ou théories, l'engagement en faveur de telles idées ou théories des responsables de l'association chargée de la gestion de ce lieu et des personnes en charge du culte qui y officient ou la présence, sur le lieu de culte ou dans des lieux contrôlés par l'association gestionnaire ou les officiants du culte, d'ouvrages ou de supports en faveur de ces idées ou théories.
En l’espèce, en décidant, sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure, la fermeture de la " E... Al Farouk de Pessac " pour une durée maximale de six mois, la préfète de la Gironde a pris une mesure de police qui porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte. Si, à titre subsidiaire, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat de constater que cette mesure pouvait être prise sur le fondement de l'article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et, en conséquence, de ne la suspendre qu'en tant que sa durée excède la durée de deux mois prévue par cet article, il n'appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de procéder à une telle substitution de base légale, qui ne saurait au surplus fonder une décision identique à celle contestée.
Conseil d'État N° 462685 - 2022-04-26
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