Le Conseil d’État rejette le recours des associations, tout en précisant l’interprétation qu’il convient de faire de la circulaire contestée, comme l’avait également fait le juge du référé saisi de la demande de suspension de l’exécution de la circulaire dans sa décision du 20 février 2018.
Le Conseil d’État juge tout d’abord que la circulaire du 12 décembre 2017 ne donne aucun pouvoir de contrainte aux agents chargés de se rendre dans les lieux d’hébergement d’urgence et qu’elle ne pourrait d’ailleurs le faire sans être illégale. En particulier, il estime qu’elle ne permet pas à ces agents de pénétrer dans des locaux privés sans l’accord des personnes intéressées.
Le Conseil d’État précise en outre que cette circulaire ne confère pas davantage aux agents chargés de se rendre dans les lieux d’hébergement de pouvoir de contrainte à l’égard des personnes hébergées. En indiquant que celles des personnes de nationalité étrangère qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français se verront proposer une aide au retour et, à défaut de départ volontaire du territoire, devront être orientées vers un dispositif adapté en vue de leur départ contraint, le Conseil d’État juge que la circulaire ne peut être comprise que comme se bornant à rappeler la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative d’obliger des étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner régulièrement en France à quitter le territoire français, dans le respect des règles applicables en la matière.
A la lumière de cette interprétation, le Conseil d’État juge les critiques des associations infondées et rejette leur recours.
Conseil d'Etat n°417206 - 2018-04-11
Conseil d'Etat - n°417208 - 2018-04-11
Le Conseil d’État juge tout d’abord que la circulaire du 12 décembre 2017 ne donne aucun pouvoir de contrainte aux agents chargés de se rendre dans les lieux d’hébergement d’urgence et qu’elle ne pourrait d’ailleurs le faire sans être illégale. En particulier, il estime qu’elle ne permet pas à ces agents de pénétrer dans des locaux privés sans l’accord des personnes intéressées.
Le Conseil d’État précise en outre que cette circulaire ne confère pas davantage aux agents chargés de se rendre dans les lieux d’hébergement de pouvoir de contrainte à l’égard des personnes hébergées. En indiquant que celles des personnes de nationalité étrangère qui ont fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français se verront proposer une aide au retour et, à défaut de départ volontaire du territoire, devront être orientées vers un dispositif adapté en vue de leur départ contraint, le Conseil d’État juge que la circulaire ne peut être comprise que comme se bornant à rappeler la possibilité de mettre en œuvre l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet à l’autorité administrative d’obliger des étrangers qui ne sont pas autorisés à séjourner régulièrement en France à quitter le territoire français, dans le respect des règles applicables en la matière.
A la lumière de cette interprétation, le Conseil d’État juge les critiques des associations infondées et rejette leur recours.
Conseil d'Etat n°417206 - 2018-04-11
Conseil d'Etat - n°417208 - 2018-04-11