Les juges des référés ont :
- estimé que, si le mécanisme de compensation a été jugé par lui-même conventionnel au regard de la directive services de 2006, les modalités de cette compensation prévues par la règlementation en litige étaient telles qu’elles rendaient cette obligation difficilement accessible, ce qui méconnaît selon eux le principe de proportionnalité. Ils ont à cet égard relevé que si la communauté d’agglomération Pays Basque a manifesté par ailleurs son intention d’inclure la possibilité de réaliser cette obligation de compensation par des cessions de commercialité, celle-ci ne figure pas dans le règlement approuvé, seul opposable.
- considéré que le règlement approuvé le 5 mars 2022, en tant qu’il impose aux personnes morales qui exercent leur activité dans le secteur de la location de courtes durées de meublés de tourisme de se soumettre, dès le 1er juin 2022, à un régime d’autorisation, selon des modalités particulièrement restrictives, sans être assorti de mesures transitoires, méconnaît le principe de sécurité juridique.
Ayant considéré que la condition d’urgence était remplie, ils ont suspendu l’exécution de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque du 5 mars 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
TA PAU - Ordonnance N° 2200930 du 3 juin 2022
- estimé que, si le mécanisme de compensation a été jugé par lui-même conventionnel au regard de la directive services de 2006, les modalités de cette compensation prévues par la règlementation en litige étaient telles qu’elles rendaient cette obligation difficilement accessible, ce qui méconnaît selon eux le principe de proportionnalité. Ils ont à cet égard relevé que si la communauté d’agglomération Pays Basque a manifesté par ailleurs son intention d’inclure la possibilité de réaliser cette obligation de compensation par des cessions de commercialité, celle-ci ne figure pas dans le règlement approuvé, seul opposable.
- considéré que le règlement approuvé le 5 mars 2022, en tant qu’il impose aux personnes morales qui exercent leur activité dans le secteur de la location de courtes durées de meublés de tourisme de se soumettre, dès le 1er juin 2022, à un régime d’autorisation, selon des modalités particulièrement restrictives, sans être assorti de mesures transitoires, méconnaît le principe de sécurité juridique.
Ayant considéré que la condition d’urgence était remplie, ils ont suspendu l’exécution de la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque du 5 mars 2022 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
TA PAU - Ordonnance N° 2200930 du 3 juin 2022