En l’espèce, les désordres étaient apparents au moment où a été prononcée la réception avec réserves puis la levée des réserves, alors même qu'ils ont présenté un caractère évolutif selon l'expert.
Si la commune soutient que la réception a été prononcée en raison d'une manoeuvre dolosive, en soulignant que le maître d'oeuvre a failli à son obligation de conseil lors de la réception en lui proposant de signer le document de levée des réserves, alors que les désordres considérés comme apparents lors de la réception auraient dû à nouveau être réservés dans le procès-verbal de réception, cette circonstance, de nature à vicier la levée des réserves en raison d'un vice du consentement du maître d'ouvrage compte de l'absence de réalisation effective des travaux de reprise, n'est cependant pas de nature à permettre à la commune de pouvoir invoquer la garantie décennale, qui suppose, outre le caractère non apparent des désordres, la réception des travaux.
Ainsi, la demande de la commune tendant à l'engagement de la responsabilité décennale du groupement solidaire d'entreprises doit être rejetée.
Responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil ?
Le maître d'oeuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
En l'espèce, le maître d'oeuvre, dont la mission AOR impliquait d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception, a nécessairement commis un manquement à son devoir de conseil en proposant la levée des réserves alors que les travaux concernant la reprise des joints des bordures et des bordures cassées n'avaient pas été réalisés.
Faute du maître d'ouvrage ?
Eu égard au caractère apparent des désordres dans les conditions décrites au point 3, le maître de l'ouvrage a commis une négligence fautive en acceptant de lever les réserves sans s'assurer que les travaux de reprise des bordures cassées et des joints des bordures avaient bien été réalisés, qui est de nature à exonérer partiellement le maître d'oeuvre de sa responsabilité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de la commune la moitié des conséquences dommageables des désordres.
Les appels en garantie
Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Il en résulte que dans une telle hypothèse, les appels en garantie formulés par les maîtres d'oeuvre à l'encontre des entreprises chargées de la réalisation des travaux ne peuvent être que rejetés.
CAA de LYON N° 19LY02667 - 2021-04-29
Si la commune soutient que la réception a été prononcée en raison d'une manoeuvre dolosive, en soulignant que le maître d'oeuvre a failli à son obligation de conseil lors de la réception en lui proposant de signer le document de levée des réserves, alors que les désordres considérés comme apparents lors de la réception auraient dû à nouveau être réservés dans le procès-verbal de réception, cette circonstance, de nature à vicier la levée des réserves en raison d'un vice du consentement du maître d'ouvrage compte de l'absence de réalisation effective des travaux de reprise, n'est cependant pas de nature à permettre à la commune de pouvoir invoquer la garantie décennale, qui suppose, outre le caractère non apparent des désordres, la réception des travaux.
Ainsi, la demande de la commune tendant à l'engagement de la responsabilité décennale du groupement solidaire d'entreprises doit être rejetée.
Responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre pour manquement à son devoir de conseil ?
Le maître d'oeuvre qui s'abstient d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur des désordres affectant l'ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l'ouvrage ou d'assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, dès lors qu'il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier.
En l'espèce, le maître d'oeuvre, dont la mission AOR impliquait d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception, a nécessairement commis un manquement à son devoir de conseil en proposant la levée des réserves alors que les travaux concernant la reprise des joints des bordures et des bordures cassées n'avaient pas été réalisés.
Faute du maître d'ouvrage ?
Eu égard au caractère apparent des désordres dans les conditions décrites au point 3, le maître de l'ouvrage a commis une négligence fautive en acceptant de lever les réserves sans s'assurer que les travaux de reprise des bordures cassées et des joints des bordures avaient bien été réalisés, qui est de nature à exonérer partiellement le maître d'oeuvre de sa responsabilité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en mettant à la charge de la commune la moitié des conséquences dommageables des désordres.
Les appels en garantie
Le préjudice subi par le maître d'ouvrage qui a été privé de la possibilité de refuser la réception des ouvrages ou d'assortir cette réception de réserves, du fait d'un manquement du maître d'oeuvre à son obligation de conseil, et dont ce dernier doit réparer les conséquences financières, n'est pas directement imputable aux manquements aux règles de l'art commis par les entreprises en cours de chantier. Il en résulte que dans une telle hypothèse, les appels en garantie formulés par les maîtres d'oeuvre à l'encontre des entreprises chargées de la réalisation des travaux ne peuvent être que rejetés.
CAA de LYON N° 19LY02667 - 2021-04-29