S'agissant de marchés à bons de commande, le caractère excessif des pénalités s'apprécie au regard du montant des bons de commande émis ou au regard du montant global (minimal et maximal) du marché.
En l'espèce, le montant des pénalités ne représente que 9,46 % de la somme mandatée au profit de la société appelante au titre de ce marché pour l'année 2016 et que 2,50 % de la somme qui lui a été payée sur la durée totale du marché, chiffres qu'elle ne conteste pas. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le montant de ces pénalités n'était pas manifestement excessif eu égard au montant des sommes mandatées au profit de la société.
Le caractère excessif du montant des pénalités est également apprécié au regard des circonstances d'exécution du marché et des mises en garde adressées par la personne publique à son cocontractant.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société ait dû faire face, sur la période en cause, à des demandes d'intervention en nombre exceptionnel rendant manifestement excessif le montant des pénalités appliquées.
En revanche, il résulte de l'instruction, comme il a été rappelé au point 4, que l'Office a appelé à de multiples reprises l'attention de la société appelante sur la nécessité de respecter les délais qui lui étaient impartis, notamment sur des périodes antérieures à celle ayant donné lieu à l'application de pénalités. Au demeurant, la circonstance qu'il se serait abstenu de telles relances, à la supposer avérée, ne serait pas de nature à faire obstacle à l'application des pénalités ou à rendre leur montant manifestement excessif.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03708 - 2022-03-21
En l'espèce, le montant des pénalités ne représente que 9,46 % de la somme mandatée au profit de la société appelante au titre de ce marché pour l'année 2016 et que 2,50 % de la somme qui lui a été payée sur la durée totale du marché, chiffres qu'elle ne conteste pas. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le montant de ces pénalités n'était pas manifestement excessif eu égard au montant des sommes mandatées au profit de la société.
Le caractère excessif du montant des pénalités est également apprécié au regard des circonstances d'exécution du marché et des mises en garde adressées par la personne publique à son cocontractant.
En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la société ait dû faire face, sur la période en cause, à des demandes d'intervention en nombre exceptionnel rendant manifestement excessif le montant des pénalités appliquées.
En revanche, il résulte de l'instruction, comme il a été rappelé au point 4, que l'Office a appelé à de multiples reprises l'attention de la société appelante sur la nécessité de respecter les délais qui lui étaient impartis, notamment sur des périodes antérieures à celle ayant donné lieu à l'application de pénalités. Au demeurant, la circonstance qu'il se serait abstenu de telles relances, à la supposer avérée, ne serait pas de nature à faire obstacle à l'application des pénalités ou à rendre leur montant manifestement excessif.
CAA de MARSEILLE N° 19MA03708 - 2022-03-21