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Domaines public et privé - Forêts

Juris - Le contexte sanitaire lié à la pandémie de covid-19 ne neutralise pas les pouvoirs du préfet à l’égard de gens du voyage installés illégalement sur un terrain

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 31/05/2021 )



Juris - Le contexte sanitaire lié à la pandémie de covid-19 ne neutralise pas les pouvoirs du préfet à l’égard de gens du voyage installés illégalement sur un terrain
Aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er (...). /
II. - En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures (...) ".

En l'espèce, par un arrêté du 13 octobre 2016, le président de la communauté d'agglomération a interdit sur son territoire le stationnement des véhicules des gens du voyage en dehors des terrains aménagés à cet effet. (…)

Le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le stationnement du groupe était de nature à porter atteinte à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques et a pu légalement mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

Situation sanitaire
M. B... et les autres occupants du terrain soutiennent qu'eu égard à la situation sanitaire, l'occupation du terrain en litige présenterait un risque moindre que l'occupation d'une aire de grand passage spécialement aménagée. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le déplacement du groupe concerné vers un autre lieu exposerait les intéressés à des risques sanitaires, notamment liés à l'épidémie de covid-19.

Par ailleurs, s'ils affirment que leurs moyens financiers ne leur permettent pas de s'installer sur une aire d'accueil des gens du voyage, une telle circonstance, au demeurant non établie, ne peut, à elle seule, légalement justifier l'installation sur un terrain de nature à créer des risques pour la salubrité et la sécurité publiques. Enfin, la circonstance que des enfants soient scolarisés, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors que la mise en demeure ne fait pas obstacle à leur scolarisation, le préfet de Seine-et-Marne démontrant, au surplus, que des places dans les aires d'accueil situées à proximité sont disponibles, y compris dans la commune de Combs-la-Ville.


CAA de PARIS N° 21PA00192 - 2021-04-30
 











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